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TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 25/00530


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Date
23/01/2025
Numéro
25/00530
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
679291f5304ff28fe37e20fa

Texte de la décision

4,815 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00530 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QZH
MINUTE: 25/00154

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [D]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 4] - MAROC ([Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office

LE MANDATAIRE JUDICIAIRE

Monsieur [T] [D]
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025

Le 15 janvier 2025, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [D].

Depuis cette date, Monsieur [T] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 20 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.

A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [T] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [T] [D] a été hospiatlisé sous contrainte, sur la base d’un certificat constatant qu’il avait été amené par les pompiers, présentant à l’entretien bizarrerie de contact, instabilité motrice, logorrhéique, difficilement ceontenable, irritable, ambivalence aux soins, mise en danger ;

Cet état perdurait en début d’hospitalisation, où il était noté un besoin important de surveillance, le patient se mettant souvent en situation d’être agressé par les autres ;

Il ne s’était pas amélioré à l’examen des 72 heures, au vu de la persistance de l’excitation psychomotrice, intolérance à la frustration, risque hétéro agressif ;

Selon l’avis motivé du 22 janvier 2025, il présentait une légère amélioration de sa logorrhée et de son adhésivité, l’état reste fluctuant, nécessitant une attention particulière de l’équipe.

Il n’a pas souhaité participer à l’audience.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des éléments médicaux sus rappelés, que Monsieur [T] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 23 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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