TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/00018
Vérifier : TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUDJ
Minute : 24/00827
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] - ETAT DE NEW YORK (ETATS UNIS) ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jocelyne AZINCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1389
Et
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (PARAGUAY)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ivan ROMERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2251
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11], Etat de New-York (Etats-Unis), et Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Paraguay), se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [X] [B], par assignation délivrée le 19 mai 2023 à personne, le juge de la mise en état a, lors de l’audience du 12 octobre 2023 d’orientation et sur mesures provisoires, radié l’affaire. Le dossier a fait l’objet d’une réinscription au rôle et a été appelé à l’audience du 7 mai 2024. Le juge de la mise en état a constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 septembre 2024.
Par conclusions, Madame [X] [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- condamner Monsieur [P] [I] aux dépens,
- condamner Monsieur [P] [I] à payer à Madame [X] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur s’associe à la demande en divorce. Il demande en outre à titre reconventionnel:
- fixer au 17 mars 2020 la date des effets du divorce,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
- attribuer à Madame [X] [B] le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- condamner Madame [X] [B] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [X] [B] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que Monsieur [P] [I] formule également une telle proposition ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [X] [B], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11], Etat de New-York (Etats-Unis),
et Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (Paraguay),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande tendant à voir attribuer à Madame [X] [B] le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal des époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande d’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Madame [X] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.