TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 22/07326
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/07326 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRCH
Minute : 25/00005
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 214
Et
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 22/17316 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 25
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 13] (Algérie), et Madame [W] [K], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 13] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [R], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 12],
- [J], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 14],
- [S], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12], décédée le [Date décès 2] 2012,
- [B], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14].
Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 11 juillet 2022 à personne, sans indication du fondement de sa demande, le juge aux affaires familiales a, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à Madame [W] [K] la jouissance exclusive du droit au bail afférent au domicile familial situé sis [Adresse 10] à [Localité 12] (Seine saint Denis) et les meubles meublant le dit logement, à compter de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en assumer les frais et charges et ce dans un délai maximal de 24 mois ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné Madame [W] [K] à verser à Monsieur [C] [K] mensuellement et de préférence le 5 du mois, une somme de 150 euros au titre du devoir de secours à compter de son départ du domicile familial dans le délai maximal parallèlement accordé;
- maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [W] [K] ;
- accordé à Monsieur [C] [K], à défaut de meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d'hébergement :
* en périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
* en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et inversement les années impaires;
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [C] [K] ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 juin 2023.
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande,
- fixer à 8000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Madame [W] [K] à Monsieur [C] [K],
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
* en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et inversement les années impaires;
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- attribuer à Madame [W] [K] le droit au bail du logement sis [Adresse 10],
- fixer à 500 euros le montant de la prestation compensatoire que Madame [W] [K] devra verser à Monsieur [C] [K],
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce au jour de l’introduction de l’instance,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur,
- maintenir sa résidence habituelle chez la mère,
- maintenir au profit du père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant comme suit :
* en périodes scolaires : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
* en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et inversement les années impaires;
- fixer à 200 euros le montant que devra verser Monsieur [C] [K] à Madame [W] [K] pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande en divorce de Monsieur [C] [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 13] (Algérie),
et Madame [W] [K], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 13] (Algérie) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Condamne l’épouse à payer à l’époux la somme de 5000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attribue à Madame [W] [K] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 10] ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 juillet 2022 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l’enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures ;
* hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [W] [K] tendant à voir réviser le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant due par Monsieur [C] [K] ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [K] ;
Dispense Monsieur [C] [K] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [C] [K] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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