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TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 25/00503


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Date
23/01/2025
Numéro
25/00503
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
679291f9304ff28fe37e2152

Texte de la décision

5,194 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/00503 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QS2
MINUTE: 25/00148

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [K]
né le 23 Août 2003 à ALGERIE ([Localité 2])
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3]

Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Association UDAF 93
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [3]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 janvier 2025

Le 29 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [K].

Le 08 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [J] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [3].

Le 17 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K].

Le patient a fugué le 21 janvier 2025 à 12h45.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 janvier 2025.

A l’audience du 23 Janvier 2025, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [J] [K], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Monsieur [J] [K] a été hospitalisé sous contrainte à la suite d’une garde à vue au cours de laquelle un examen psychiatrique a relevé une psychose schizophrénique paranoide décompensée, un délire de persécution centré sur environnement immédiate, une dissociation intellectuelle, affective et comportementale marquée, bizzareries comportementales.

Ce tableau a été confirmé en début d’hospitalisation, puis au cours de l’examen pratiqué dans les 72 heures ;

L’avis motivé du 20 janvier 2025 fait état d’un patient calme sur le plan psychomoteur, contact superficiel affects restreints, délire flou, mal systématisé mystico religieux à mécanisme hallucinatoire avec totale adhésion, rationalisation morbide, attitudes d’écoute et de contemplation, totale anosognosie, comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte, acceptation passive des soins ;

Il résulte de l’enemble, que Monsieur [J] [K], qui est de sucroit en fugue de l’établissement présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 23 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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