TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/01927
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01927 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3RX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00148
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société JMAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yoël ABITBOL de la SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0072
ET :
La Société RENOVBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [H],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2023, la société JMAM a donné à bail à M. [T] [H] et la société RENOVBAT un emplacement de stationnement fermé (n° 657), situé au niveau -2 d'un immeuble sis [Adresse 3].
Le 3 août 2024, la société JMAM a fait délivrer aux preneurs un congé à effet du 10 octobre 2024.
Par acte du 13 novembre 2024, la société JMAM a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [T] [H] et la société RENOVBAT pour :
Ordonner la libération immédiate des lieux loués ;Autoriser la société JMAM à faire procéder à l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Fixer à titre provisionnel et à compter de la décision l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [T] [H] et la société RENOVBAT jusqu'à la libération effective des lieux au loyer charges comprises majoré de 50% et les y condamner à titre provisionnel ; Condamner solidairement M. [T] [H] et la société RENOVBAT à lui payer à titre provisionnel la somme de 600 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus avec intérêts au taux légal ; Condamner in solidum M. [T] [H] et la société RENOVBAT au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.
À l'audience, la société JMAM sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle expose au soutien de ses demandes qu'en dépit du congé délivré suivi d'une mise en demeure de restituer les clefs, M. [T] [H] et la société RENOVBAT se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre. Elle ajoute qu'ils se sont en outre abstenus de tout règlement depuis le 1er juillet 2024.
Régulièrement assignés, ni M. [T] [H] et la société RENOVBAT n'ont comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
D'après l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'alinéa 2 de ce même article prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l'espèce, la société JMAM justifie de ce qu'elle est propriétaire du parking n° 657 situé au 2e sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 3].
Elle produit le contrat de bail, qui prévoit une durée de six mois renouvelable et la possibilité pour chaque partie de signifier sa volonté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé réception à tout moment en respectant un préavis, ainsi que :
une lettre de congé adressée aux défendeurs en date du 3 août 2024, selon les modalités contractuellement prévues, un courrier du 10 octobre 2024 également adressé en recommandé, proposant un rendez-vous pour la remise des clés,une mise en demeure du 25 octobre 2024 demande la libération des clés.
Au vu de ces éléments, il est établi que les défendeurs, à qui a été régulièrement notifié un congé, n'ont pas donné suite aux demandes réitérées de remise des clés et de libération des lieux, dans lequel ils se maintiennent. Ceux-ci, non comparants, n'ont produit aucun élément permettant de justifier d'un droit ou d'un titre leur permettant d'occuper le garage litigieux.
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental, et l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article précité.
L'occupation des lieux par les défendeurs, sans droit ni titre, caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
L'expulsion sera en conséquence ordonnée, dans les termes du dispositif.
Par ailleurs, la partie demanderesse demande paiement des arriérés et d'une indemnité d'occupation.
Le décompte produit aux débats fait état d'un arriéré locatif de 600 euros au 30 novembre 2024, somme dont les défendeurs sont redevables de manière non sérieusement contestable.
Le contrat de bail comportant une clause de solidarité, M. [T] [H] et la société RENOVBAT seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
Le maintien dans les lieux des défendeurs causant un préjudice à la société JMAM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Néanmoins, celle-ci ne rapportant pas la preuve que son préjudice excède le montant des loyers qu'elle aurait perçus si le bail s'était poursuivi, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé au montant du loyer mensuel augmenté des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi, sans majoration, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l'expulsion.
M. [T] [H] et la société RENOVBAT seront condamnés au paiement de cette indemnité.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [H] et la société RENOVBAT seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Ils seront en outre condamnés in solidum à régler la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la libération immédiate par M. [T] [H] et la société RENOVBAT ou de tous occupants de leur chef, du parking n° 657 situé au 2e sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 3] dans les 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Passé ce délai, Ordonnons l'expulsion de M. [T] [H] et la société RENOVBAT ou de tous occupants de leur chef du parking n° 657 situé au 2e sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons solidairement M. [T] [H] et la société RENOVBAT à payer à la société JMAM la somme provisionnelle de 600 euros, échéance de novembre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
Condamnons M. [T] [H] et la société RENOVBAT à payer à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges qu'ils auraient dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons in solidum M. [T] [H] et la société RENOVBAT à payer à la société JMAM la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [T] [H] et la société RENOVBAT aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ABITBOL DANA NATAF AVOCATS ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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