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TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/01641


Vérifier : TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/01641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/01641
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
679291fd304ff28fe37e21bf

Texte de la décision

9,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01641 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4DV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00143


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffière, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société HLM IRP, venant aux droits de la d’HLM PLAINE DE France,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031

ET :

La Société M.A.I. INFORMATIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié à effet du 1er août 1999, la société HLM PLAINE DE France, aux droits de laquelle vient désormais la société HLM IRP, a donné à bail commercial à Mme [M] [R] épouse [X] une boutique dépendant du bâtiment 3 situé au [Adresse 2] à [Localité 3].

Le bail a été successivement cédé à diverses sociétés et en dernier lieu, à la société MAI INFORMATIQUE, par acte notarié du 31 mars 2010.

Des loyers étant demeurés impayés, la société HLM IRP, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, a fait délivrer à la société MAI INFORMATIQUE un commandement de payer la somme en principal de 4.183,56 euros, visant la clause résolutoire.

Par acte du 20 septembre 2024, la société HLM IRP a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MAI INFORMATIQUE, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu entre les parties, à effet au 3 juillet 2024 ;ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;condamner la société MAI INFORMATIQUE à lui payer à titre provisionnel :o la somme de 5.704,11 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, somme à parfaire au jour de l'audience,
o une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer augmenté des charges, dû à compter de la date d'assignation et jusqu'à libération effective des lieux ;
condamner la société MAI INFORMATIQUE au paiement des dépens ainsi que de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024.

A l'audience, la demanderesse demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette est en augmentation.

Régulièrement assignée, la défenderesse n'a pas comparu.

L'assignation a été dénoncée à l'URSSAF ILE DE France, créancier inscrit de la société MAI INFORMATIQUE, en date du 26 septembre 2024.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut d'exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 3 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 4.183,56 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 4 juillet 2024.

La défenderesse étant, depuis cette date, occupante sans droit ni titre, son obligation de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande tendant à son expulsion.

Le maintien dans les lieux de la société MAI INFORMATIQUE causant un préjudice à la société demanderesse du fait d'une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié.

La société HLM IRP justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation des sommes dues arrêté au 31 août 2024, et qui seul peut être pris en compte en l'absence de comparution de la défenderesse à l'audience, que cette dernière reste lui devoir à cette date la somme de 5.520,81 euros (échéance du mois d'août 2024 incluse), déduction faite des frais de commandement de payer, inclus dans les dépens. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 20 septembre 2024.

Sur les demandes accessoires

Succombante, la société MAI INFORMATIQUE sera également condamnée aux dépens.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HLM IRP l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

La société demanderesse n'apporte aucun élément pour démontrer une urgence particulière justifiant de faire droit à sa demande visant à ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l'article 489 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résiliation du bail à compter du 4 juillet 2024 ;

Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société MAI INFORMATIQUE et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne la société MAI INFORMATIQUE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamne la société MAI INFORMATIQUE à payer à la société HLM IRP la somme provisionnelle de 5.520,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, échéance d'août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société MAI INFORMATIQUE à payer à la société HLM IRP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MAI INFORMATIQUE aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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