Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 23/04016


Vérifier : TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 23/04016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
23/04016
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
Autre
Id
679291fd304ff28fe37e21c3

Texte de la décision

18,386 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/04016 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSFS

Minute : 24/00824


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 23 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [N] [B]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 10] / France

demandeur :

Ayant pour avocat Me Claire MENUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1878

Et

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]

A.J. Partielle numéro 23/3468 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :

Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69

DÉBATS

A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [B], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (Algérie), et Monsieur [L] [R], né lé [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 16]. Ils n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils ont eu deux enfants ensemble :
- [T], né le [Date naissance 2] 2006, à [Localité 16],
- [Y], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 10].

Madame [N] [B] a déposé une demande aux fins d'être autorisée à faire assigner Monsieur [L] [R] à jour fixe aux fins de conciliation, s'agissant d'une séparation de corps.

Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation rendue le 21 octobre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- écarté des débats la pièce n°32 de Madame [N] [B] et les pièces n°63 et n°94 de Monsieur [L] [R] ;
- constaté que les époux n’ont pu se concilier et que le demandeur maintient sa demande en séparation de corps ;
- constaté que les époux résident séparément, et en tout état de cause, les y autorisons ;
- attribué à Madame [N] [B] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;- autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ;
- dit que sous réserve des droits de chacun au stade des opérations de liquidation du régime matrimonial, Monsieur [L] [R] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au bien acheté en Algérie, et que le règlement provisoire de toute taxe foncière et d’habitation afférente au domicile conjugal sera assuré par moitié par chacun des époux ;
- rejeté la demande de Madame [N] [B] d'attribuer la jouissance du véhicule Opel Insigna ;
- rejeté la demande de Madame [N] [B] de provision pour frais d’instance;
- rejeté les demandes de Madame [N] [B] et Monsieur [L] [R] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- dit que l'autorité parentale à l'égard de [T] et [Y] sera exercée à titre exclusif par Madame [N] [B] ;
- fait interdiction au père et à la mère de sortir du territoire français sans l’accord de l’autre parent les enfants : [T], [D] [R], né à [Localité 15] le [Date naissance 2] 2006, et [Y] [I] [R], née à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) le [Date naissance 7] 2008
- ordonné l’inscription de la présente interdiction au fichier des personnes recherches par les soins de Madame le procureur de la République ;
- fixé la résidence de [T] et [Y] chez Madame [N] [B] ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [T] et [Y] à la somme mensuelle de 440 € (220 € par mois et par enfant).

Sur saisine de Monsieur [L] [R] et par jugement du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [R], faute d’élément nouveau, à l’exception de celle relative au droit de communication téléphonique, et débouté Monsieur [L] [R] de sa demande de droit de communication téléphonique.

Le 22 février 2022, Monsieur [L] [R] a saisi la juridiction d’une requête en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile. En l’absence de comparution du père à l’audience du 24 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de renvoi formulée par Monsieur [L] [R], et, statuant sur le fond, condamné Monsieur [L] [R] à verser à Madame [N] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Antérieurement au dépôt de sa requête en omission de statuer et par requête en date du 10 février 2022 (RG n° 22-8824), Monsieur [L] [R] a saisi la juridiction de céans aux fins de solliciter la fixation d’un droit de visite et d’hébergement sur [Y] ainsi que la fixation d’un droit de communication par correspondance une fois par mois concernant les deux enfants et la fixation d’un droit de remise de cadeaux de Noël et d’anniversaire par l’intermédiaire d’un tiers. A l’audience du 23 mai 2022, l’affaire a été radiée en l’absence du demandeur. Après demande de rétablissement de la procédure au rôle par Monsieur [L] [R], à laquelle il a été fait droit, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle les parties ont comparu. Les deux enfants ayant demandé à être entendus, ce qui a été fait le 7 février 2023 l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2023.

Par requête en date du 15 septembre 2022 (RG n° 22-10041), Monsieur [L] [R] a de nouveau saisi la juridiction d’une demande de droit de communication avec les deux enfants. A l’audience du 20 mars 2023, Monsieur [L] [R] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, ni n’a fait valoir de motif de renvoi. Par jugement du 27 mars 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a ordonné la jonction de l’instance RG n° 22-8824 et RG n°22-10041 et condamné Monsieur [L] [R] à verser à Madame [N] [B] la somme de 840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par requête en date du 12 juillet 2022, Monsieur [L] [R] a saisi le tribunal d’une requête aux fins d’interprétation de l’ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 2020. Sa requête a été déclarée irrecevable. Il a fait l’objet d’une condamnation à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros, ainsi qu’une condamnation à une amende civile de 2000 euros.

Par acte d’huissier en date du 18 avril 2023 remis à étude, Madame [N] [B] a assigné Monsieur [L] [R] en séparation de corps. Dans l’état de ses dernières écritures, elle sollicite, outre le prononcé de la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de l’époux, de :
- déclarer recevable sa demande en séparation de corps pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date de la séparation des biens entre époux au 27 juillet 2020,
- attribuer à Madame [N] [B] le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4],
- dire que Madame [N] [B] conserve l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant mineure [Y],
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure [Y] au domicile de sa mère,
- réserver le droit d’accueil du père,
- fixer à 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la mère, Madame [N] [B] s’opposant à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
A titre subsidiaire :
- fixer à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la mère, Madame [N] [B] s’opposant à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- condamner Monsieur [L] [R] à reverser à Madame [N] [B] l’intégralité des indemnités qu’il perçoit de la part de son employeur au titre du supplément familial ainsi que de l’allocation de rentrée scolaire, soit les sommes supplémentaires de 73,79 euros par mois, 142,74 euros par an chaque année au mois d’août,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [L] [R] au paiement d’une somme de 3500 euros à Madame [N] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] [R] aux dépens.

Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, il sollicite outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, de :
- écarter les pièces n°9, 10, 11, 12, 32, 33, 34 et 35 des débats,
- fixer la date des effets du divorce au 23 juillet 2020,
- ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- faire injonction à Monsieur [L] [R] de produire des attestations de solde de tous les comptes bancaires et valeurs mobiliers détenues par elle au 27 juillet 2020,
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage,
- dire que Madame [N] [B] devra verser 1200 euros au titre du dépôt de garantie,
- dire que Madame [N] [B] devra verser 5000 euros au titre du partage des biens meubles,
- ordonner la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux, au besoin avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dire que Monsieur [L] [R] devra verser 210 euros mensuellement au titre du devoir de secours,
- fixer l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure chez sa mère,
- fixer un droit de visite et d'hébergement classique à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- fixer la pension alimentaire due par le père à 30 euros par mois et par enfant, soit 60 euros au total.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande tendant à voir écarter les pièces 9, 10, 11, 12, 32, 33, 34 et 35 des débats ;

DÉCLARE Madame [N] [B] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DEBOUTE Madame [N] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la séparation de corps des époux ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :

Madame [N] [B], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (Algérie),

et Monsieur [L] [R], né lé [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 16] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;

DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT N’Y AVOIR LIEU A faire injonction à Monsieur [L] [R] de produire des attestations de solde de tous les comptes bancaires et valeurs mobiliers détenues par elle au 27 juillet 2020 ;

DIT N’Y AVOIR LIEU A désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage ;

DIT N’Y AVOIR LIEU A condamner Madame [N] [B] à verser 1200 euros au titre du dépôt de garantie ;

DIT N’Y AVOIR LIEU A condamner Madame [N] [B] devra verser 5000 euros au titre du partage des biens meubles.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

DÉBOUTE l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [N] [B] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 juillet 2020 ;

DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande tendant à voir fixer l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineure ;

ATTRIBUE à Madame [N] [B] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant mineure ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;

DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande tendant à voir fixer un droit de visite à son profit ;

RESERVE les droits d’accueil du père à l’égard de l’enfant mineure ;

DECLARE recevable la demande de Madame [N] [B] tendant à voir modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

FIXE à 230 € par mois et par enfant, soit 460 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [L] [R] à Madame [N] [B] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [R] au paiement de ladite pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)


(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les prestations familiales concernant les enfants sont versées au parent auprès duquel l’enfant réside ;

DIT N’Y AVOIR LIEU A condamner Monsieur [L] [R] à reverser à Madame [N] [B] des indemnités perçues par lui au titre du supplément familial et de l’allocation de rentrée scolaire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE Monsieur [L] [R] à verser à Madame [N] [B] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.