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TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/03463


Vérifier : TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/03463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/03463
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
679291fe304ff28fe37e21e9

Texte de la décision

6,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/03463 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFPA

Minute :

S.C.I. DAN
Représentant : Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026

C/

Madame [K] [F]
Monsieur [T] [F]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DOUKHAN

Copie délivrée à :
M. et Mme [F]

Le 23 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. DAN, SCI, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son gérant M. [O] [B]

représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [K] [F], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 5]

non comparants

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 20 juillet 2015, SCI Dan a donné à bail à Mme [K] [F] et M. [T] [F] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer hors charges de 1 550,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 50,00 €.

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, SCI Dan a fait assigner Mme [K] [F] et M. [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 17 juin 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024.

SCI Dan, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [K] [F] et M. [T] [F] à payer :
? la somme de 13 982,93 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 04 novembre 2024, date de leur départ des lieux, avec intérêts au taux légal ;
? une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 20 juillet 2015 fait force de loi entre les parties, que les lieux ont été libérés le 04 novembre 2024, qu'un arriéré locatif reste en souffrance.

Mme [K] [F] et M. [T] [F], ont comparu à l'audience du 17 juin 2024 mais pas à celle du 25 novembre 2024.

Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier en date du 23 mai 2024, lu à l'audience, duquel il ressort que les défendeurs ont trois enfants à charge et qu'un contentieux perdure relativement à la régularisation des charges.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS

En application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 20 juillet 2015 que Mme [K] [F] et M. [T] [F] doivent payer un loyer d'un montant de 1 550,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d'un montant de 50,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 1 900 euros.

Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [K] [F] et M. [T] [F] restaient devoir la somme de 13 982,93 € euros au jour du départ des lieux, le 04 novembre 2024.

Mme [K] [F] et M. [T] [F] ne comparaissent pas pour contester ce montant.

En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [K] [F] et M. [T] [F] au paiement d'une somme de 13 982,93 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date du jugement.

o Sur les mesures de fin de jugement

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [K] [F] et M. [T] [F] à verser à SCI Dan la somme de 13 982,93 €, au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 04 novembre 2024, date du départ des lieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date du jugement ;

CONDAMNE Mme [K] [F] et M. [T] [F] à payer à SCI Dan une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [F] et M. [T] [F] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 23 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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