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TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/00495


Vérifier : TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/00495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/00495
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
679291fe304ff28fe37e21f2

Texte de la décision

11,261 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/00495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWGA

Minute :

Société L’EQUITE
Représentant : Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061

C/

Monsieur [J] [U]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BELLAICHE

Copie délivrée à :
M. [U]

Le 23 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR) :

Société L’EQUITE, SA, ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 4]

non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2022, le véhicule de marque Indian Motorcycle, immatriculé [Immatriculation 8], conduit par M. [H] [R] a heurté l'arrière gauche du véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par M. [J] [U], alors que ce dernier traversait la voie de circulation opposée.

Le véhicule de M. [H] [R] était assuré auprès de L'Equité SA tandis que le véhicule conduit par M. [J] [U] n'était pas assuré.

Un rapport d'expertise, diligenté par l'assureur de M. [H] [R], a été remis le 08 avril 2022. Celui-ci a conclu que les dommages occasionnés par l'accident imposaient des réparations d'un montant de 10 393,03 euros.

Entre le 12 avril et le 24 juin 2022, L'Equité SA a versé à M. [H] [R] une somme totale de 10 167,27 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice.

Le 05 mai 2022, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a versé à L'Equité SA une somme de 2 039,07 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi par de M. [H] [R].

Par exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2023, L'Equité SA a fait assigner M. [J] [U] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 26 février 2024, afin d'obtenir, principalement, le remboursement des conséquences de l'accident. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/495.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 juin 2024 afin que le demandeur puisse assigner à nouveau le défendeur, en application de l'article 471 du code de procédure civile, une erreur ayant été commise sur le lieu de l'audience dans l'acte introductif d'instance.

Par exploit de commissaire de justice du 29 février 2024, L'Equité SA a fait assigner M. [J] [U] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 17 juin 2024, afin d'obtenir, principalement, le remboursement des conséquences de l'accident. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3918.

A l'audience, la jonction a été ordonnée entre les deux affaires sous le RG unique 24/495.

L'Equité SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation.

M. [J] [U], assigné à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.

Par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2024 afin que l'Equité SA puisse justifier de sa qualité pour agir.

A l'audience, L'Equité SA, comparante, représentée, demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [J] [U] au paiement :
o d'une somme de 7 874,79 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée ;
o d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la procédure qui pourront être directement recouvrés entre les mains du conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Au soutien de sa demande, celle-ci invoque la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Elle rappelle qu'un accident matériel de circulation est survenu selon les conditions rappelées ci-dessus, que le véhicule du défendeur a percuté celui de son assuré, qu'il a subi des dommages, que l'assureur est intervenu pour les indemniser, qu'il peut en solliciter le remboursement. Elle précise que les mises en demeure sont restées vaines, le défendeur ayant refusé d'indemniser l'assuré et l'assureur..

M. [J] [U], convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur a demande en paiement d'une somme de 7 874,79 euros

L'article 1er de la loi n°85-677 dispose que les dispositions du chapitre 1er s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

L'article 2 de la même loi dispose que les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

L'article 5 de la même loi dispose que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.

Il ressort de ces articles que le juge qui constate que le dommage résulte d'un accident de la circulation survenu entre plusieurs véhicules doit faire application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985.

L'article L. 121-2 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Sur la garantie due par M. [J] [U]

En l'espèce, il ressort d'un constat amiable d'accident automobile, signé le 10 janvier 2022, par M. [H] [R] et M. [J] [U] et d'un rapport établi par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne 18ème, qu'un accident matériel de circulation est survenu le même jour, sur une voie de circulation, impliquant, d'une part, le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [H] [R], d'autre part, le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [J] [U], alors que le véhicule de ce dernier était en mouvement.

M. [J] [U], en qualité de conducteur, est donc nécessairement tenu d'indemniser les dommages qui résultent de la survenance de l'accident.

Sur les dommages imputables à l'accident

En l'espèce, il ressort des mêmes pièces que le véhicule de marque Indian Motorcycle, immatriculé [Immatriculation 8], conduit par M. [H] [R] a heurté l'arrière gauche du véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par M. [J] [U], alors que ce dernier traversait la voie de circulation opposée.

Le rapport d'expertise amiable, dressé le 08 avril 2022 a constaté que divers dommages ont été occasionnés sur le véhicule conduit par M. [H] [R], après cet accident. Ces constatations corroborent les éléments qui figurent sur le contrat amiable précité.

Aussi, l'imputabilité des dommages causés au véhicule conduit par M. [H] [R] à la collision survenue avec le véhicule conduit par M. [J] [U] est établie.

Aussi, M. [J] [U] est tenu à l'indemnisation de chacun de ces préjudices subis, directement imputables à l'accident.

Sur le montant de l'indemnisation

En l'espèce, il ressort de l'expertise amiable dont le rapport a été établi le 08 avril 2022 que le véhicule a été évalué comme étant économiquement réparable, pour un montant de 10 393,03 euros, au titre des dégradations imputables à l'accident.

L'Equité SA, en vertu du contrat d'assurance souscrit entre M. [H] [R] et elle-même le 06 avril 2021 ayant pour objet le véhicule de marque Indian Motorcycle, immatriculé [Immatriculation 8], justifie du versement d'une somme globale de 10 167,27 euros à son assuré.

Celle-ci est donc valablement subrogée dans les droits de son assuré pour obtenir réparation du dommage subi par lui à hauteur des sommes qu'elle a versées. Elle reconnaît néanmoins avoir reçu la somme totale de 2 039,07 euros de la part du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Elle peut donc rechercher le paiement d'une somme totale de 8 128,20 euros. L'Equité SA limite sa demande à la somme de 7 874,79 euros.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [H] [R] a commis une faute ayant participé à la survenance de cet accident susceptible de diminuer l'indemnisation à laquelle il pourrait prétendre.

En conséquence, M. [J] [U] sera condamné au paiement d'une somme de 7 874,79 euros.

o Sur le rejet de la demande en paiement d'une somme de 2 000 euros

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, L'Equité SA ne fait état d'aucun préjudice distinct dans ses écritures.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

o Sur les mesures de fin de jugement

M. [J] [U], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La procédure étant orale, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. M. [J] [U], partie perdante, sera condamné à payer à L'Equité SA la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [J] [U] à payer à L'Equité SA une somme de 7 874,79 euros ;

DEBOUTE L'Equité SA de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 euros ;

CONDAMNE M. [J] [U] à payer à L'Equité SA une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [U] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 23 janvier 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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