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TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/09628


Vérifier : TJ Bobigny, 23 janv. 2025, RG 24/09628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/09628
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
679291ff304ff28fe37e21ff

Texte de la décision

19,392 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/09628 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CN4

Minute :

Monsieur [X] [O]
Représentant : Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B 123

C/

LA SOCIETE SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB221

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LANDRE

Copie délivrée à :
Me LEPAGE

Le 23 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

assisté par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

LA SOCIETE SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH), ayant son siège social 5 Impasse Jean François LEMAITRE - [Localité 5]

représenté par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 12 septembre 2018, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a donné à bail à M. [X] [O] et Mme [K] [L], épouse [O] un appartement situé [Adresse 3], [Localité 7], pour un loyer, hors charges, d'un montant mensuel de 441,78 euros.

Le 18 avril 2019, la société Aquatipe, intervenant à la demande de Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a relevé des traces d'humidité au niveau des plinthes des chambres et de la pièce principale.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 mai 2019, M. [X] [O] a alerté Seine-Saint-Denis Habitat EPIC sur le taux d'humidité excessif de son logement, faisant état de traces au niveau des plinthes de certaines pièces du logement.

Au cours de l'année 2019, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a fait effectuer des travaux de reprise des causes des désordres allégués par le locataire.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juin 2021, M. [X] [O] a alerté Seine-Saint-Denis Habitat EPIC sur la permanence des désordres et sollicité leur reprise ou un relogement.

Par constat d'accord signé en présence d'un conciliateur de justice le 14 septembre 2021, M. [X] [O] et Seine-Saint-Denis Habitat EPIC se sont entendus pour mettre fin à leur litige. Seine-Saint-Denis Habitat EPIC s'est engagée, pour l'essentiel, à prendre en charge les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés et à assurer le relogement des locataires pendant leur réalisation.

Par acte sous signature privée en date du 01 février 2022, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a conclu avec M. [X] [O] et Mme [K] [L], épouse [O], une convention d'occupation précaire, provisoire et personnelle portant sur un appartement situé [Adresse 9], [Localité 7].

En mars et septembre 2022, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a chargé la société Eliez de procéder à divers travaux pour mettre fin aux désordres signalés par le locataire.

Le 18 octobre 2022, M. [X] [O] a réintégré le logement situé [Adresse 3], [Localité 7].

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 novembre 2022, M. [X] [O] a signalé à Seine-Saint-Denis EPIC la réapparition des désordres initialement allégués.

Le 06 décembre 2022, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence d'une nouvelle procédure de conciliation engagée par M. [X] [O].

Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2023, M. [X] [O] a fait assigner Seine-Saint-Denis Habitat EPIC devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 19 février 2024 aux fins, principalement, d'obtenir la reprise des désordres signalés, son relogement et le paiement de diverses sommes.

Cette assignation n'a jamais été placée au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, M. [X] [O] a fait assigner Seine-Saint-Denis Habitat EPIC devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 25 novembre 2024 aux fins, principalement, d'obtenir la reprise des désordres signalés, son relogement et le paiement de diverses sommes.

Le 21 novembre 2024, M. [X] [O] a accepté une mutation de logement proposée par Seine-Saint-Denis EPIC, au [Adresse 4], [Localité 8].

A l'audience, M. [X] [O], comparant, assisté, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
o déclarer ses demandes recevables ;
o débouter Seine-Saint-Denis Habitat EPIC de ses demandes ;
o condamner Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à :
? prendre en charge les frais de déménagement vers le logement situé [Adresse 4], [Localité 8] ;
? lui payer :
? une somme de 14 787 euros au titre du préjudice de jouissance ;
? une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
? une somme de 174,26 euros au titre des frais engendrés par la modification des contrats d'abonnement d'électricité et d'assurance ;
? une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? aux entiers dépens de la présente procédure.

Pour un exposé des moyens soutenus par M. [X] [O], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2024, visées par le greffe, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Seine-Saint-Denis Habitat EPIC, comparant, représenté, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
o à titre principal, déclarer irrecevables les prétentions de M. [X] [O] ;
o à titre subsidiaire :
? débouter M. [X] [O] de ses prétentions ;
? prendre acte de son accord pour la prise en charge du coût du déménagement vers le logement situé [Adresse 4], [Localité 8] ;
? prendre acte de son accord pour la prise en charge des frais de basculement des contrats d'électricité et d'assurance habitation à hauteur de 174,26 euros ;
? limiter la condamnation de Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à la somme de 742,84 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;
o en tout état de cause, condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure et les entiers dépens de la procédure.

Pour un exposé des moyens soutenus par Seine-Saint-Denis Habitat EPIC, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience du 25 novembre 2024, visées par le greffe, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS

o Sur la recevabilité des prétentions de M. [X] [O]

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Il ressort de cet article qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions (1re Civ. 07 novembre 1995, n°92-21.406).

L'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

En l'espèce, les parties s'entendent pour admettre que le logement donné à bail par Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à M. [X] [O] a présenté des désordres d'humidité à compter de l'année 2019, à l'origine d'un différend entre eux sur l'identité du responsable et le quantum des préjudices à indemniser.

Par constat d'accord signé le 14 septembre 2021 en présence d'un conciliateur de justice, M. [X] [O] et Seine-Saint-Denis Habitat EPIC ont trouvé une solution amiable à ce différend.

Le contenu de l'accord s'avère toutefois peu précis :
" La date de fin de réaménagement : deuxième trimestre 2022 ;
Prise en charge des déménagements ;
Logement proposé (correspondant à la typologie) se situera [Adresse 9] à [Localité 7] ".

Il ressort des propos tenus par les parties à l'audience que cet accord doit s'interpréter comme ayant eu pour objet la prise en charge par Seine-Saint-Denis Habitat EPIC des travaux de reprise des désordres dénoncés par M. [X] [O] dans l'appartement objet du présent litige, et le relogement de ce dernier pendant la réalisation des travaux, ceux-ci devant se terminer au plus tard le 30 juin 2022. En contrepartie de l'exécution par Seine-Saint-Denis Habitat EPIC de ces diverses obligations, M. [X] [O] a renoncé à son droit d'agir en justice à ces fins.

Il s'agit donc, effectivement, d'un contrat par lequel les parties se font des concessions réciproques dans le but de mettre fin à une contestation apparue entre eux.

Toutefois, force est de constater que M. [X] [O] n'a réintégré son logement que le 18 octobre 2022, soit plus de trois mois après le terme convenu. Par courrier du 22 décembre 2022 adressé au conciliateur de justice, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a admis que malgré les travaux réalisés, des infiltrations subsistaient dans le logement du demandeur.

Ce faisant, il ne peut qu'être constaté que Seine-Saint-Denis Habitat EPIC n'est pas parvenu à respecter les obligations qui s'imposaient à elle en vertu du constat d'accord, en raison desquelles M. [X] [O] avait accepté de renoncer à son droit d'agir en justice.

Seine-Saint-Denis Habitat EPIC ne peut donc pas opposer le constat d'accord signé le 14 septembre 2021. M. [X] [O] conserve intérêt à agir au titre des conséquences des désordres d'humidité survenus dans le logement objet du présent litige.

En conséquence, il convient de déclarer ses demandes recevables.

o Sur les demandes en paiement de M. [X] [O]

L'article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.

L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit que le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.

L'article 1721 du code civil dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Il ressort de cet article qu'une assignation signifiée interrompt valablement la prescription, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe (3me Civ. 27 novembre 2002, 01-10.058).

Sur la responsabilité de Seine-Saint-Denis Habitat EPIC

En l'espèce, il ressort du rapport d'intervention établi par la société Aquatipe le 18 avril 2019 qu'à cette date, des traces d'humidités ont pu être constatées à hauteur des plinthes situées sous les fenêtres des chambres et de la pièce principale. Les photographies jointes au rapport établi le 17 décembre 2020 corroborent la permanence de ces désordres à cette date. Il ressort des diverses pièces fournies à la cause que ces traces d'humidité sont liées à des infiltrations d'eau par l'extérieur de l'immeuble. Par courrier du 22 décembre 2022, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC a reconnu que les désordres persistaient. Les parties ne contestent pas que ceux-ci sont encore présents à ce jour.

Ce faisant, il est acquis que Seine-Saint-Denis Habitat EPIC ne délivre pas au locataire un logement qui assure une protection contre les infiltrations d'eau. Surtout, ces infiltrations se caractérisent nécessairement par une augmentation du taux d'humidité dans l'appartement et l'apparition de moisissures susceptibles, à terme, de porter atteinte à la santé des locataires.

Seine-Saint-Denis Habitat EPIC ne soutient pas que ces désordres résultent d'un cas de force majeure.

En conséquence, la responsabilité de Seine-Saint-Denis Habitat EPIC est engagée.

Sur le préjudice de jouissance subi par M. [X] [O]

En l'espèce, M. [X] [O] ne démontre pas que les troubles qu'il allègue sont apparus antérieurement au 18 avril 2019.

C'est à juste titre, cependant, que Seine-Saint-Denis Habitat EPIC soutient que le locataire est irrecevable à solliciter l'indemnisation des préjudices nées plus de 03 ans avant le début de l'instance judiciaire.

C'est à tort, néanmoins, qu'il soutient que l'assignation délivrée le 14 novembre 2023 n'a pas interrompu la prescription dès lors n'a pas été placée alors qu'il ne conteste qu'elle lui a été effectivement délivrée.

Aussi, le demandeur ne peut solliciter d'indemnisation pour la période antérieure au 14 novembre 2020.

C'est à juste titre, par ailleurs, que Seine-Saint-Denis Habitat EPIC souligne qu'aucun préjudice de jouissance n'a été subi par le locataire pendant la période courant du 01 février 2022 au 01 octobre 2022 dès lors qu'il bénéficiait, pendant celle-ci, d'un relogement.

Aussi, le locataire peut prétendre à une indemnisation sur la période courant du 14 novembre 2020 au 01 février 2022, soit 14 mois et 17 jours (14,57 mois), et du 01 octobre 2022 au 25 novembre 2024, soit 25 mois et 25 jours (25,83 mois).

Au regard des traces d'infiltration constatées sur les plinthes et les murs, ces désordres ont empêché les locataires de bénéficier pleinement du séjour et des chambres qui composaient le logement donné à bail, sans l'empêcher totalement.

Il ressort de la quittance de loyer la plus récente fournie à la cause, en date du mois de juin 2023, que le loyer, hors charges, s'est élevé à la somme de 477,33 euros.

Il convient de souligner que le fait que le défendeur ait bénéficié d'une réduction de loyer de solidarité ou d'une allocation personnalisée au logement est sans incidence sur l'évaluation de son préjudice de jouissance dès lors qu'il sollicite des dommages et intérêts et non le remboursement d'un trop-versé (dans le même sens, Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2024, RG n°21/02741).

Or, au regard de l'atteinte globale subie par les locataires, il convient de fixer à 30 % du montant du loyer hors charge le préjudice mensuel subi par les locataires.

Aussi, le préjudice subi par les locataires doit être évalué à la somme de 477,33*0,30*14,57+477,30*0,30*25,83 = 2 086,41 + 3 698,60 = 5 785,01.

En conséquence, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC sera condamné à verser à M. [X] [O] une somme de 5 785,01 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral subi par M. [X] [O]

En l'espèce, le locataire est père de trois enfants, dont le plus jeune souffre d'une affection respiratoire. Il a donc manifestement souffert d'une inquiétude qui excède les inconforts habituels de la vie quant à l'éventuelle dégradation de la santé de ces derniers.

Par ailleurs, les pièces fournies à la cause témoignent d'une mobilisation intense et régulière de sa part pour trouver une issue aux difficultés rencontrées qui ont nécessairement eu un impact sur sa tranquillité et son confort qui, à nouveau, excède les inconforts habituels la vie.

Il convient d'évaluer souverainement ce préjudice à la somme de 2 000 euros.

En conséquence, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC sera condamné à verser à M. [X] [O] une somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral.

Sur les préjudices matériels subis par M. [X] [O]

En l'espèce, les parties s'entendent pour admettre que les frais de déménagement vers le logement situé [Adresse 4], [Localité 8] et de basculement des contrats d'électricité et d'assurance habitation à hauteur de 174,26 euros sont la conséquence du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.

En conséquence, Seine-Saint-Denis Habitat EPIC sera condamné à prendre en charge ces frais.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE RECEVABLES les prétentions de M. [X] [O] ;

CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à payer à M. [X] [O] une somme de 5 785,01 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à payer à M. [X] [O] une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à payer le coût du déménagement de M. [X] [O], et de son foyer, de l'appartement situé [Adresse 3], [Localité 7] vers l'appartement situé [Adresse 4], [Localité 8] ;

CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à payer à M. [X] [O] une somme de 174,26 euros au titre des frais engendrés par la modification des contrats d'abonnement d'électricité et d'assurance ;

CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC à payer à [X] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC de sa demande en paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat EPIC au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 23 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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