TJ Bordeaux, 23 janv. 2025, RG 22/06034
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Texte de la décision
N° RG 22/06034 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3UW
7EME CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT
50B
N° RG 22/06034
N° Portalis DBX6-W-B7G- W3UW
Minute n°2025/
DU 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
SASU SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION POUR L’HABITAT BOIS (SERHB)
Grosse délivrée
le
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL DGD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U] Architecte DPLG
né le 28 Mai 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SASU SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION POUR L’HABITAT BOIS (SERHB)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 11 août 2022 par Monsieur [K] [U] à l’encontre de la SASU SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION POUR L’HABITAT BOIS (SERHB) ;
Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 06 juillet 2023 modifié les 1er février 2024 et 08 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état le 08 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] [U] reçues au Greffe par RPVA le 04 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SASU SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION POUR L’HABITAT (SERHB) reçues au Greffe par RPVA le 15 janvier 2025 ;
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de Monsieur [K] [U] à l’égard de la SASU SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION POUR L’HABITAT BOIS (SERHB) ;
Qu’il convient par voie de conséquence de procéder à l’annulation du calendrier de procédure fixé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
ANNULONS le calendrier de procédure fixé ;
CONSTATONS le désistement d’action de Monsieur [K] [U] à l’égard de la SASU SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION POUR L’HABITAT BOIS (SERHB) ;
CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à BORDEAUX, le 23 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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