TJ Bordeaux, 23 janv. 2025, RG 23/01097
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Texte de la décision
N° RG 23/01097 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOAH
Minute n° 25/0
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Delphine MEAUDE
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 12 décembre 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le 14 juin 2000 à [Localité 3] (Haute-Garonne)
DEMEURANT :
Chez Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/022617 du 28/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [B], né le 14 juin 2000 à [Localité 3] (Haute-Garonne), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du Tribunal d’instance de Toulouse, sur le fondement de l’article 21-7 du Code civil.
Le 9 août 2018, la directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal d’instance de Toulouse lui en a refusé la délivrance, motif pris de l’absence de justification de sa nationalité française sur le fondement de l’article 30 du Code civil.
Contestant cette décision, Monsieur [R] [B] a, par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2023, assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir dire et juger qu’il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française, ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du Code civil, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [R] [B] a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public s’est opposé à ces demandes, a demandé à la présente juridiction de dire que Monsieur [R] [B] n’est pas de nationalité française, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024, et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [R] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [R] [B],
ORDONNE la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au Ministère des affaires étrangères,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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