TJ Bordeaux, 23 janv. 2025, RG 23/04979
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Texte de la décision
N° RG 23/04979 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4ZV
Minute n° 25/
AFFAIRE :
[M] [I] [Y] épouse [B]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Marie PERRIN
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 12 décembre 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [I] [Y] épouse [B]
née le 24 mars 1990 à [Localité 4] (Mexique)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2021, Madame [M] [Y], née le 24 mars 1990 à [Localité 4] (Mexique), de nationalité mexicaine, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, à raison de son mariage célébré le 18 octobre 2013 à [Localité 5] (Pyrénées-Atlantiques) avec Monsieur [F] [B], de nationalité française.
Par décision du 15 décembre 2022, notifiée le 17 décembre 2022, le Ministère de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux n’était pas établie.
Contestant cette décision, Madame [M] [Y] a, par acte de commissaire de justice délivré le 9 juin 2023, assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir :
- à titre principal, constater que l’enregistrement de sa déclaration est de droit,
- à titre subsidiaire, constater que les conditions légales d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil sont réunies,
- en tout état de cause, dire qu’elle est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et condamner le Ministère Public aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, Madame [M] [Y] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public a demandé à la présente juridiction de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile,
- débouter Madame [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
- dire que Madame [M] [Y] n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
- condamner Madame [M] [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024, et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile,
Vu l’article 21-2 du Code civil,
DIT que Madame [M] [I] [Y], née le 24 mars 1990 à [Localité 4] (Mexique), est de nationalité française,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [M] [I] [Y] le 3 novembre 2021,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil, l’article 1059 du Code de procédure civile et au décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au Ministère des affaires étrangères,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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