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TJ Lille, 23 janv. 2025, RG 25/00161


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Date
23/01/2025
Numéro
25/00161
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67929449304ff28fe37e2800

Texte de la décision

7,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00161 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPH - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [W]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [H]

DEFENDEUR :
M. [Z] [W], absent
Représenté par Maître ZAIRI Zouheir avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat n’a pas d’observation et s’en rapporte.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00161 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPH

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier à l’audience et de Louise DIANA, greffier, au délibéré

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 27/12/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22/01/2025 reçue et enregistrée le 22/01/2025 à 16h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [H], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [W]
né le 25 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître ZAIRI Zouheir avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [Z] né le 25 décembre 1995 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF du 16 août 2023 notifié le jour même ;

Par décision en date du 27 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel le 29 décembre 2024 ;

Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 16h17, l’autorité administrative du Pas de Calais a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (prorogation) compte tenu des démarches en cours et notamment dans l’attente d e l’entretien consulaire sollicité pour le 30 janvier 2025

Le conseil de Monsieur [W] [Z] s’en rapporte.

A l’audience, l’intéressé est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est établi que l’administration a effectué les diligences nécessaires notamment en saississant les autorités algériennes, un entretien consulaire ayant été sollicité pour le 30 janvier 2025 ainsi, qu’un routing

Que dès lors,il est établi que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires.

Surtout, s’agissant d’une prorogation, il n’est pas exigé à ce stade que la délivrance du laissez passer consulaire puisse être faite à bref délai.

Dès lors, la situation de l’intéressé, qui n’a pas souhaité comparaître à l’audience, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [W] pour une durée de trente jours à compter du 23/01/2025 à 15h40 ;

Fait à LILLE, le 23 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00161 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [W] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail ce jour

L’AVOCAT
par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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