TJ Lyon, 23 janv. 2025, RG 21/01571
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 7 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [N] [O] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
21/01571 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WA5Y
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie FLANDREAU SURMONT substituée par Me Armelle BELLON, avocates au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [O]
Me Valérie FLANDREAU SURMONT (Paris)
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS - T 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 octobre 2020, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a adressé à Madame [N] [O] une mise en demeure de régler la somme de 4 639,50 € en cotisations et majorations de retard pour les années 2017, 2018 et 2019.
Par courrier du 4 décembre 2020, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, contestant être redevable des cotisations à hauteur des sommes réclamées et demandant l’annulation des majorations.
Par courrier du 25 mai 2021, la CIPAV a rejeté sa demande de révision.
Le 20 juillet 2021, Madame [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées oralement à l’audience du 7 novembre 2024, Madame [N] [O] sollicite :
- le recalcul des cotisations au regard de ses revenus déficitaires ;
- la réduction à 100 % des cotisations au titre de la retraite complémentaire à titre dérogatoire en application des statuts, ou à défaut l’octroi de dommages et intérêts équivalents en réparation du préjudice financier résultant de la faute de négligence imputable à la caisse qui lui a réclamé tardivement les cotisations ;
- la réduction à 0 € de la cotisation invalidité-décès ;
- la fixation des cotisations restant dues au titre de la retraite de base à 1 387 € et le recalcul en conséquence des majorations de retard ;
- à titre subsidiaire, la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 152,50 € représentant le trop demandé ;
- la condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- le recalcul des majorations.
Elle fait valoir :
- qu’elle est de bonne foi, percevant une retraite de fonctionnaire dans le cadre d’un cumul emploi- retraite et ignorant l’existence de la CIPAV jusqu’à la réception de la mise en demeure du 23 octobre 2020 ;
- que la caisse, qui l’a affiliée en 2013, n’a pris connaissance de son existence qu’en 2017 et a sollicité le paiement des cotisations non prescrites ;
- qu’elle ne conteste pas le montant des cotisations minimales dues au titre de la retraite de base ;
- qu’en l’affiliant de façon rétroactive, la caisse l’a privée de la possibilité de solliciter la réduction des cotisations de retraite complémentaire pour les années 2017 à 2019 ;
- que la caisse ne justifie pas de l’envoi des appels de cotisations sur son espace en ligne et qu’elle ne pouvait pas en tout état de cause en prendre connaissance dès lors qu’elle ne disposait pas d’un numéro de cotisant ;
- que la caisse n’a probablement pris connaissance de son affiliation qu’en 2020.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite :
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 26 novembre 2020 ;
- le rejet des demandes de Madame [O] ;
- la condamnation de Madame [O] au paiement d’une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que Madame [O], affiliée depuis le 1er janvier 2017 en qualité de thérapeute, profession libérale, reste tenue au paiement des cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non salariés et débitrice de cotisations forfaitaires minimales en l’absence de revenus ;
- que les cotisations sont portables et non quérables et qu’elle n’est pas tenue à un devoir d’information en l’absence de demande de l’assurée ;
- que les demandes de réduction ou d’exonération des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès n’ont pas été formulées dans les délais requis par les statuts ;
- que la cotisation du régime invalidité-décès au titre des exercices 2018 et 2019 n’a pas été appelée, n’étant plus due à partir des 65 ans de l’assurée ;
- que la remise des majorations de retard ne peut être sollicitée en l’absence de paiement de l’intégralité des cotisations dues ;
- que Madame [O], qui n’a pas réglé les cotisations, ne justifie ni d’une faute de l’organisme, ni d’un préjudice en résultant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’affiliation et l’obligation de verser les cotisations
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations.
Les cotisations étant portables et non quérables, il appartient au cotisant de prendre contact avec l’organisme social s’il ne reçoit pas d’appels de cotisations afin de les payer spontanément.
Madame [O] a régulièrement été affiliée en qualité de thérapeute auprès de la CIPAV à compter du 1er janvier 2017. A ce titre, elle était tenue de régler les cotisations dues au titre de son activité libérale.
Aux termes de ses conclusions, Madame [O] ne conteste ni le bien-fondé de son affiliation, ni le montant des cotisations au titre de la retraite de base pour les périodes visées par la mise en demeure.
Sur l’exonération des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès
Il résulte des articles 3.12 et 4.6 des statuts de la CIPAV applicables en l’espèce :
- que la cotisation de retraite complémentaire peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite en fonction du revenu d’activité non salariée de l’année précédente ;
- que l’adhérent peut solliciter la dispense de la cotisation invalidité décès en cas d’insuffisance de revenus.
Ces demandes doivent être formulées à peine de forclusion avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.
Madame [O] ne justifie pas avoir formulé de telles demandes dans le délai prévu.
La demande d’exonération des cotisations concernées est en conséquence irrecevable.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la mise en demeure.
Les cotisations définitives 2017, 2018 et 2019 au titre du régime de retraite de base ont été appelées sur des bases forfaitaires minimales compte tenu des déclarations de l’assurée à hauteur de 0 € pour ces trois années et s’élèvent respectivement à 455 €, 461 € et 471 €, ce qui n’est pas contesté par la cotisante.
La cotisation définitive 2017 au titre du régime de retraite complémentaire n’a fait l’objet d’aucun appel de cotisations ou d’aucune demande en application du principe d’exonération de la cotisation de retraite complémentaire pour la 1ère année d’activité.
Aucune demande de réduction au titre de la cotisation de la retraite complémentaire n’a été formulée par la cotisante au titre des exercices 2018 et 2019 dans les délais prévus par les statuts.
La cotisation définitive 2018 au titre du régime de retraite complémentaire correspondant à la deuxième année d’activité a été appelée en classe la plus faible, soit la classe A, et s’élève à 1 315 €.
La cotisation définitive 2019 au titre du régime de retraite complémentaire a été appelée sur la base des revenus 2018 déclarés à 0 € et s’élève à 1 353 €.
La cotisation définitive 2017 au titre du régime invalidité-décès a été appelée, en l’absence de demande de l’adhérente, en classe minimale A, soit à hauteur de 76 €. Pour les exercices 2018 et 2019, compte tenu de son âge et conformément à l’article 4.5 alinéa 3 des statuts de la caisse, Madame [O] a été dispensée du paiement de la cotisation invalidité-décès.
La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 4 131 € en cotisations dues au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
En l’absence de règlements effectués par la cotisante dans les délais impartis, des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 508,50 €.
La demande de remise des majorations de retard est irrecevable à défaut de justifier du règlement intégral des cotisations dues en principal, conformément aux dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant à hauteur de 4 639,50 € par les pièces produites aux débats et les explications données.
Sur les autres demandes
La procédure de recouvrement a été mise en oeuvre en l’absence de paiement des cotisations obligatoires par le seul effet de la loi. L’obligation de régler ces cotisations ne dépend ni de la notification d’une décision d’affiliation, ni de l’envoi d’appels de cotisations qui ne présente aucun caractère obligatoire.
Il ne peut être reproché à l’organisme d’avoir manqué à son obligation d’information alors que Madame [O] ne justifie d’aucune démarche aux fins de se renseigner sur les obligations qui lui incombaient dans le cadre de l’exercice de son activité.
Madame [O] sera dès lors déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [O] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [N] [O] de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Madame [N] [O] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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