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TJ Lyon, 23 janv. 2025, RG 25/00250


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Date
23/01/2025
Numéro
25/00250
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
6792957c304ff28fe37e2af6

Texte de la décision

5,277 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00250 - N Portalis DB2H-W-B7J-2IM4
Ordonnance du : 23 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] en date du 16.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure de péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [Y] [L]
née le 10 Septembre 1980 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 20 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] reçue au greffe le 20 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.01.25 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Y] [L] assistée de Me OUERHANI Amna, avocat de permanence,

Attendu que le Conseil de Madame [Y] [L] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de sa cliente en ce que cette dernière a été hospitalisée pour des soins psychiatriques pour péril imminent constatée pour sa santé, sur le fondement du certificat médical du Docteur [O] du 11 janvier 2025, la décision d’admission du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] étant datée du 16 janvier 2025 à 15 heures 08 ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-2-3 du Code de la Santé Publique que :
Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Madame [Y] [L] a été hospitalisée pour des soins psychiatriques pour péril imminent, le 11 janvier 2025, au Centre Hospitalier du [7] selon certificat médical du même jour constatant ses troubles mentaux, certificat médical établi par le Docteur [O], exerçant au CH Le [7] ;
Attendu que le délai de 48 heures tel que mentionné dans l’article L3211-2-3 du Code de la santé publique ne concerne que les seules personnes prises en charge, dans un service d’urgence n’assurant pas de soins psychiatriques ;

Que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Madame [Y] [L] a été prise en charge au sein du Centre Hospitalier Le [7], dont la seule mission est d’assurer la prise en charge des patients nécessitants des soins psychiatriques ;

Qu’il ne peut être contesté qu’au titre de cette prise en charge, Madame [Y] [L] a bénéficié des soins adaptés à sa pathologie et à ses besoins avant son transfert au sein du CH de [Localité 5] ;

Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [V], médecin de l’établissement, en date du 20.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [L] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Y] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Janvier 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/00250 - N Portalis DB2H-W-B7J-2IM4

- Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] le 23 Janvier 2025 pour notification à Madame [Y] [L]

- Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat de permanence le 23 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] le 23 Janvier 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Janvier 2025.
Le Greffier,

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