TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 24/11140
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11140 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IJL
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025
à Me BRICOT
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
née le 30 Juillet 1970 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Richard BRICOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cours)
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 23 mars 2022 la SA ERILIA a donné à bail à Mme [W] [M] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 374,83 euros outre la somme de 159,43 euros à titre de provision sur charges.
Selon ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 le tribunal de proximité d’Aubagne a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et que le bail se trouvait résilié
- ordonné l’expulsion de Mme [W] [M]
- condamné Mme [W] [M] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation et la somme provisionnel de 5.239,08 euros, décompte arrêté au 27 novembre 2023
- condamné Mme [W] [M] à payer à la SA ERILIA la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 28 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2024 Mme [W] [M] a fait assigner la SA ERILIA à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
À l’audience du 3 décembre 2024, Mme [W] [M] s’est référée à ses conclusions récapitulatives, régulièrement dénoncées à la SA ERILIA par lettre RAR, par lesquelles elle a demandé de
- constaté qu’elle n’a jamais eu possession du commandement de quitter les lieux et n’a pas pu en vérifier la valider
- juger que la procédure d’expulsion ne peut donc prospérer en l’absence de ce commandement de quitter les lieux et qu’elle n’a pas à quitter les lieux
- subsidiairement lui accorder un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux
- lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA ERILIA régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne morale n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution « Sauf disposition
spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une
décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un
commandement d’avoir à libérer les locaux ».
En l’espèce, Mme [W] [M] produit un avis de passage laissé par la SELARL BAGNOL & ASSOCIES, commissaires de justice, daté du 28 février 2024 duquel il résulte que celui-ci a tenté de lui signifier un commandement de quitter les lieux délivré à la requête de la SA ERILIA. Si Mme [W] [M] ne dispose pas de cet acte elle en est la seule responsable puisqu’il lui appartenait de se rendre à l’étude pour le retirer, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Elle ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude pour affirmer qu’elle n’a pas à quitter les lieux.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de Mme [W] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 54 ans, vit seule avec son fils âgé de 17 ans qui est étudiant. Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Dans ce cadre elle a déposé une demande de logement social et un dossier DALO le 14 juin 2024. Une fiche SIAO a été réalisée. Elle a déposé un dossier MDPH. Une carte de mobilité inclusion à compter du 10 octobre 2024 lui a été attribuée ainsi que la RQTH. Elle perçoit des indemnités journalières de la CPAM (30,09 euros par jour), l’ASF (195,86 euros) et une prime d’activité (336,31 euros).
Elle justifie d’un paiement le 8 mars 2024 à hauteur de 1.200 euros, somme obtenue auprès du service social de la CPAM, et des paiements suivants : 200 euros en avril 2024, 400 euros en mai 2024, 350 euros en août 2024 et 4.000 euros en octobre 2024. Au 31 octobre 2024, la dette locative s’élève à la somme de 6.927,57 euros.
Les efforts entrepris pour régulariser sa situation justifient qu’il soit fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux mais également à sa demande de délais de paiement (24 mois), et ce d’autant que la SA ERILIA n’a pas comparu et ne s’est donc pas opposée aux demandes.
La mesure étant favorable à Mme [W] [M] elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à Mme [W] [M] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 2] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Dit que Mme [W] [M] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 287 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Condamne Mme [W] [M] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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