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TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 24/13283


Vérifier : TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 24/13283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/13283
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
Autre
Id
67929715304ff28fe37e2e2d

Texte de la décision

6,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/51 du 23 Janvier 2025

EN OMISSION MATERIELLE

Enrôlement : N° RG 24/13283 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5X6Z

AFFAIRE : M. [M] [G]( Me Johann FLEUTIAUX)
C/ M. [T] [U] (la SELARL AXE AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025

Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [G]
né le 21 Mai 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Johann FLEUTIAUX, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 62

CONTRE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, vestiaire : 99

Monsieur [N] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, vestiaire : 116

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :

DIT que l’ouvrage « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » « 75 descentes 50 inédites » publié par AMJELE EDITIONS au nom de « [M] [G], [N] [E], [T] [U] & une belle cordée d’intervenants azuréens » est une œuvre de collaboration.

DIT que l’édition et la commercialisation de l’ouvrage « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » « 75 descentes 50 inédites » publié par AMJELE EDITIONS sans l’accord de [M] [G] constitue une contrefaçon.

INTERDIT l’édition, la diffusion et la commercialisation de l’ouvrage « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » « 75 descentes 50 inédites » publié par AMJELE EDITIONS au nom de « [M] [G], [N] [E], [T] [U] & une belle cordée d’intervenants azuréens » est une œuvre de collaboration (N°EAN 9782956813637).

ORDONNE la radiation par [T] [L] ou par [N] [E] de tout dépôt du titre « Canyonings secs & Barrings des Alpes-Maritimes » effectué auprès de l’ISBN (N°EAN 9782956813637).

CONDAMNE in solidum [T] [U] et [N] [E] à payer à [M] [G] :
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral.
- la somme de 1 575€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux.
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit à l’image.
- la somme de 2 037,47€ au titre des sommes perçues auprès des annonceurs publicitaires.
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation à l’atteinte de ses base de données.

DEBOUTE [M] [G] pour le surplus de ses demandes.

CONDAMNE in solidum [T] [U] et [N] [E] aux entiers dépens.

Par requête en date du 25 novembre 2024, Monsieur [M] [G] a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle au motif que si [T] [U] et [N] [E] ont été condamnés in solidum à payer à [M] [G] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cette condamnation expressément mentionnée dans les motifs, n’a pas, par erreur, été reprise au dispositif du jugement.

Les parties ont été convoquées et invitées à présenter leurs observations par mail en date du 5 décembre 2024 à l’audience du 16 janvier 2024.

Aucune observation n’a été présentée par les autres parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi sur requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, par jugement du 25 novembre 2024, la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné [T] [U] et [N] [E] in solidum à payer à [M] [G] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Or, le Tribunal a omis de porter cette condamnation dans son dispositif.

En conséquence, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle susvisée comme indiqué au présent dispositif.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu le jugement N°24/437 du tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre, en date du 25 novembre 2024, rendu dans le cadre de la procédure n° RG 22/07940 ;

COMPLÈTE le dispositif du jugement dans les termes suivants :

“CONDAMNE in solidum [T] [U] et [N] [E] à payer à [M] [G] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile”.

DIT que la présente décision rectificative sera, à la diligence du greffe, transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 Janvier 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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