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TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 24/02800


Vérifier : TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 24/02800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/02800
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
Autre
Id
67929716304ff28fe37e2e4d

Texte de la décision

8,492 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/02800 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RRL

AFFAIRE :

M. [Z] [I] (Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
C/
S.A.S.U. DIAMOND-ON

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [I]
né le 26 Avril 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A.S.U. DIAMOND-ON
immatriculé au Siret 887 921 211 000 17
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juin 2023, [Z] [I] a acquis auprès de DIAMOND ONE un véhicule de marque Suzuki Jimny au prix de 8490 euros.
Un mois après l’acquisition, [Z] [I] constatant divers dysfonctionnements a emmené le véhicule dans un garage qui a établi un devis de remise en état pour un prix de 3598,62 euros.
Le 31 juillet 2023, [Z] [I] a adressé un courrier recommandé au vendeur l’informant de sa volonté de résilier la vente, lequel n’a pas obtenu de réponse.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de l’acquéreur.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2023, [Z] [I] a mis en demeure la SASU DIAMOND de reprendre le véhicule et de restituer le prix.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2024, [Z] [I] a assigné la SASU DIAMOND ONE devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1641 et suivants du Code civil aux fins de voir le tribunal :
Prononcer la résolution de la venteCondamner la SASU DIAMOND à restituer la somme de 8490 eurosCondamner la SASU DIAMOND à payer la somme de 141,76 au titre des frais d’immatriculation et 2500 euros au titre du préjudice de jouissance.A titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaireCondamner la SASU DIAMOND au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, [Z] [I] fait valoir que l’expertise amiable établit que le véhicule était affecté d’un vice antérieur à la vente le rendant impropre à son usage.
Régulièrement cité à étude, le défendeur n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la garantie des vices cachés :

Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que la garantie des vices cachés est due par le vendeur aux acquéreurs lorsque plusieurs conditions sont réunies :
- il doit exister un vice de la chose diminuant son usage ou la rendant impropre à sa destination ;
- ce vice doit avoir été caché aux yeux de l'acquéreur lors de la vente ;
- le vice doit être antérieur à la vente.

L'article 1642 du même code dispose que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »

L'article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

[Z] [I] justifie avoir acquis un véhicule Suzuki Jimny auprès de la SASU DIAMOND le 26 juin 2023 pour un montant de 8490 euros.

Il ressort du rapport d’expertise établi le 19 octobre 2023, à laquelle le vendeur n’était pas présent, que le véhicule est affecté de désordres antérieurs à l’acquisition : rouille incrustée sur les bols de direction de l’essieu, jeu important de l’axe de turbine du turbocompresseur, présence anormale de pâte à joint aux raccordements des durits de suralimentation et une fuite du boitier de direction. Il est précisé que les désordres du turbocompresseur ont été maquillés par l’application de pâte à joint. Il est précisé que les désordres sont antérieurs ou en germe à l’acquisition, le véhicule n’ayant parcouru que 958 km avant de tomber en panne. L’expert conclut que la responsabilité du vendeur peut clairement être engagée, ces désordres n’étant pas visibles pour l’acquéreur, présents lors de la vente et rendant le véhicule impropre à son usage.

Par suite, il convient de prononcer la résolution de la vente du 26 juin 2023 intervenue entre [Z] [I] et la SASU DIAMOND ONE portant sur le véhicule automobile de marque SUZUKI modèle Jimny.

Le contrat étant résolu, il convient d'ordonner les restitutions mutuelles. La SASU DIAMOND sera condamnée à récupérer le véhicule immobilisé au garage et à restituer le prix de vente à [Z] [I] soit la somme de 8490 euros ainsi que la somme de 141,76 euros correspondant aux frais d’immatriculation.

S’agissant de l’attribution de dommages et intérêts, il est établi que le vendeur, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer les vices, ces derniers ayant été maquillés par l’application de pâte à joint. En conséquence il sera tenu d’indemniser les préjudices de [Z] [I] qui sollicite la somme de 2500 euros au titre de son préjudice de jouissance au motif que depuis la vente, il n’a pas pu jouir paisiblement de son véhicule.

La SASU DIAMOND sera condamnée à lui verser cette somme.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il y a lieu de condamner la SASU DIAMOND ONE, qui succombe, aux entiers dépens.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il y a lieu de condamner la SASU DIAMOND ONE à verser à [Z] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente du 26 juin 2023 intervenue entre [Z] [I] et la SASU DIAMOND ONE portant sur le véhicule automobile de marque SUZUKI modèle Jimny.

CONDAMNE la SASU DIAMOND ONE à récupérer à ses frais le véhicule ;

CONDAMNE la société DIAMOND ONE à payer à [Z] [I] la somme de 8631,76 euros ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE la société DIAMOND ONE à payer à [Z] [I] la somme de 2500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SASU DIAMOND ONE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SASU DIAMOND ONE à verser à [Z] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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