Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 23/12103


Vérifier : TJ Marseille, 23 janv. 2025, RG 23/12103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
23/12103
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
Autre
Id
67929718304ff28fe37e2e9d

Texte de la décision

23,683 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/49 du 23 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/12103 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FRD

AFFAIRE : M. [U] [I]( Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Etablissement HOPITAL PRIVE [9] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, et BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge assesseur

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025

Après délibéré entre
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEURS

HOPITAL PRIVE [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA MUTUELLE MILITAIRE UNEO, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [I], présentant un canal lombaire étroit arthrosique décomposé par un pseudo-spondylolisthésis, a subi une intervention chirurgicale le 20 mars 2012.

Compte-tenu de la réapparition progressive en 2019 de la symptomatologie douloureuse sous la forme d’une radiculalgie invalidante au membre inférieur droit, rebelle aux thérapeutiques usuelles, Monsieur [U] [I] a subi le 27 janvier 2021, une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [R] consistant en une libération canalaire L3-L4 avec remplacement du matériel. Monsieur [I] était hospitalisé du 25/02/21 au 01/02/21.
Il bénéficiait ensuite d’une rééducation en externe à compter du 01/02/21 au [8].

Une IRM du rachis lombaire a été réalisée le 15 juillet 2021 qui a mis en évidence la présence d’un œdème de l’os spongieux de L3.

Une scintigraphie osseuse a été réalisée le 22 juillet 2021 montrant une intense hyperfixation des plateaux vertébraux adjacents de l’étage L2-L3.

Devant la persistance de douleurs au niveau du membre inférieur droit, le médecin traitant de Monsieur [I] l’a adressé à l’HIA [10] où il a été reçu le 12 octobre 2021.
Une IRM a été effectuée le 19 octobre 2021 confirmant la présence d’une spondylodiscite à l’étage L2-L3.

C’est dans ces conditions que Monsieur [I] a subi, le 28 octobre 2021, une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [V] à l’HIA [10].

Une antibiothérapie était mise en place après qu’un prélèvement soit revenu positif à Staphylococcus epidermidis.

Monsieur [I] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR d’une demande d’expertise médicale.
Les docteurs [T] et [S] ont été mandatés et ont déposé leur rapport le 03 mai 2023.

Par avis en date du 7 juin 2023, la CCI, s’est déclarée incompétente pour connaitre de la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [I].

Suivant exploit en date des 14 novembre 2023, Monsieur [U] [I] a assigné devant le tribunal de céans l'Hôpital Privé [9], la société AXA FRANCE, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et la Mutuelle Militaire UNEO aux fins de :
- Condamner solidairement l’Hôpital Privé [9] et AXA au paiement de la somme de 20 461,70€, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 150,50 €,
Frais divers : 1 778,90 €,
Déficit fonctionnel temporaire : 2 532,30 € ;
Souffrances endurées : 15 000 € ;
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €.
- Condamner solidairement l’Hôpital Privé [9] et AXA au paiement d’une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2024, Monsieur [U] [I] maintient ses demandes.

Il fait valoir qu’il a été pris en charge à compter du 4 janvier 2021 par le Docteur [R] pour un tableau de radiculalgie invalidante du membre inférieur droit entrant dans le cadre d’un syndrome jonctionnel à l’étage immédiatement sous-jacent à une arthrodèse L4-S1 ; que c’est dans ces conditions que le Docteur [R] a proposé une intervention consistant en une extension de l’arthrodèse précédemment réalisée ; que cette intervention a été pratiquée à l’Hôpital Privé [9] le 27 janvier 2021 ; que les suites ont été marquées par la persistance d’une symptomatologie douloureuse non améliorée de façon significative médications à visée antalgique ; que les Experts [T] et [S] indiquent sans ambiguïté dans leur rapport d’expertise médicale qu’ils pensent qu’il a été victime d’une infection nosocomiale puisque l’évolution clinique n’a jamais été satisfaisante avec persistance de douleurs et de signes neurologiques, et le staphylococcus epidermis est connu pour donner des infections d’évolution lente et peu symptomatique ; que les experts précisent que le dommage présenté est strictement limité à la survenue du problème infectieux et à ses conséquences, l’état antérieur du patient n’entrant pas en ligne de compte comme élément favorisant la survenue de cette infection.

Par conclusions signifiées le 19 mars 2024, l’Hôpital Privé [9] demande au tribunal de :
A titre principal,
▪ Juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’Hôpital Privé [9],
▪ Juger que la preuve du caractère nosocomial de la complication infectieuse n’est pas rapportée.
En conséquence,
▪ Débouter Monsieur [I] des demandes formulées à l’encontre de l’Hôpital Privé [9],
A titre subsidiaire, si par impossible, le tribunal de céans devait considérer que l’infection contractée par Monsieur [I] est de nature nosocomiale,
▪ Constater que l’Hôpital Privé [9] est un établissement de soins privé au sein duquel les médecins exercent à titre libéral,
▪ Juger que l’Hôpital Privé [9] ne pourra indemniser M.[I] au-delà des conséquences dommageables directement et strictement liées à l’infection.
▪ Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [I] et le débouter de ses demandes injustifiées.
▪ Evaluer les préjudices du demandeur conformément aux présentes écritures ;
▪ Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [I] la créance de la CNMSS ;
▪ Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, et si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire.
▪ Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
▪ Débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il rappelle que l’article R.6111-1 du CSP prévoit que « les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.» ; qu’il appartient donc à Monsieur [I] de rapporter la preuve du caractère nosocomial de l’infection et prouver que l’infection a été contractée au sein de la l’Hôpital privé [9] ; que les experts se bornent à qualifier l’infection de nosocomiale sans jamais apporter d’éléments permettant d’affirmer que la complication infectieuse a été contractée au sein de l’Hôpital Privé [9].
Il soutient que la simple survenue d’une complication infectieuse n’est pas de nature à revêtir, de manière systématique, la qualification d’infection nosocomiale ; que les éléments médicaux apportés ne permettent pas de qualifier juridiquement l’infection de nosocomiale, les experts se prononçant de manière descriptive sans expliquer le phénomène physiopathologique de survenue de l’infection ; que de plus, les experts eux-mêmes ne retiennent pas expressément le caractère nosocomial de l’infection ; qu’en effet, ils expliquent que « s’agissant d’une infection survenant 9 mois après l’intervention du 27/01/2021, l’origine nosocomiale de cette infection se discute (…) au total, nous pensons qu’il s’agit d’une infection nosocomiale » ( rapport page 30) avant de conclure que « les suites ont été marquées par la survenue d’une infection manifestement de nature nosocomiale » (pages 30 et 34 du rapport).
Il indique en outre que le dossier médical du patient permet de constater que toutes les mesures d’hygiène et de prévention ont été prises ; que la préparation du champ opératoire a « été effectuée selon les recommandations et protocoles en vigueur dans l’établissement » ; que de même, l’antibioprophylaxie mise en place était parfaitement adaptée ; que l’équipe soignante surveillait régulièrement les constantes du patient ; que les examens de biologie médicale pratiqués les 28 et 29 janvier n’ont révélé aucune infection ; que si le germe retrouvé, staphylococcus epidermidis, est connu pour son évolution lente et peu symptomatique, l’infection est survenue plus de neuf mois après l’intervention du 27/01/2021, de sorte que l’incertitude dont font état les Experts quant à son caractère nosocomial est parfaitement légitime ; que l’infection a également pu être acquise à l’occasion des soins infirmiers réalisés à domicile à l’occasion du changement et/ou du retrait des agrafes.
Il rappelle qu’il n’existe aucune présomption sur le caractère nosocomial d’une infection en raison du fait qu’elle serait en lien avec l’acte chirurgical ou associée aux soins.

Par conclusions signifiées le 07 juin 2024, la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (ci-après CNMSS) demande au tribunal de bien vouloir :
- Fixer à la somme de 44 212,54 € le montant des débours exposés par la CNMSS, en relation avec le préjudice subi par Monsieur [I], conséquemment à l’infection nosocomiale qu’il a contractée lors de l’opération du 27 janvier 2021 pratiquée par le docteur [R] au sein de l’Hôpital privé [9] ;
- Condamner in solidum l’Hôpital privé [9] et son assureur la société AXA, à lui verser la somme de 44 212,54 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
- Les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANTS, avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’expertise judiciaire a permis de révéler que Monsieur [I] a manifestement été victime d’une infection nosocomiale lors de l’opération qu’il a subie le 27 janvier 2021 au sein de l’Hôpital Privé [9] ; qu’elle est bien fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’établissement hospitalier et l’assureur de celui-ci, en vue d’obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré social, conséquemment aux faits litigieux.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. »

L’article D.1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. »

En l’espèce, les docteurs [T] et [S] indiquent que « le diagnostic d’infection se discute devant une évolution, jamais complètement satisfaisante après l’intervention d’arthrodèse du 20/03/2021. Les douleurs persistent, les examens complémentaires, IRM, et scintigraphie évoquent la possibilité d’une complication infectieuse sans affirmer le diagnostic. Finalement, c’est lors de l’intervention du 28/10/2021 d’AMOS que les prélèvements (…) sont positifs à staphylococcus epidermidis (…) lors de la réintervention de lavage du 28/01/2021. Au total, le diagnostic d’infection est certain ».

S’agissant des conséquences de l’infection, ils précisent qu’elle « a entrainé plusieurs conséquences :
Avant l’intervention de lavage et AMOS du 18/10/2021, elle a participé aux douleurs ressenties par Monsieur[I]DElle a conduit à une nouvelle hospitalisation du 22/10/2021 au 06/11/2021Elle a nécessité une nouvelle intervention chirurgicalePuis 3 mois d’antibiothérapie principalement per os. Le dommage apparait donc strictement limité à la survenue de ce problème infectieux et à ses conséquences, l’état antérieur du patient (…) n’entrant pas en ligne de compte comme élément favorisant la survenue de cette infection, ni l’évolution prévisible de son état de santé. »

L’hôpital privé [9] et son assureur la société AXA France ne communiquent aucune pièce permettant de remettre en question l’analyse des experts, de sorte que la responsabilité de l’établissement de santé sera retenue.

Sur le montant de l’indemnisation :

L’accident nosocomial a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 22/10/21 au 06/11/21, soit 16 jours.
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15/07/21 au 21/10/21, soit 99 jours.
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 07/11/21 au 28/01/22, soit 83 jours.
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29/01/22 au 28/02/22, soit 31 jours.
- une consolidation au 28/02/2022
- des souffrances endurées qualifiées de 4/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U] [I], âgé de 71 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les dépenses de santé :

La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 150,50€.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par la prise en charge des kilomètres parcourus afin de se rendre à la réunion d’expertise et des frais de péage.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 374,90€

L’assistance tierce personne :

Les experts ont retenu l’aide dispensée par l’épouse de M.[I] à raison de 3h non spécialisée par semaine durant les périodes suivantes :
Du 15.07.2021 au 21.10.2021Du 07.11.2021 au 28.01.2021
Sur une base horaire de 18€ par heure calculée sur 26 semaines, il lui sera alloué la somme de 1 404€

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M.[I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30€ par jour.

- déficit fonctionnel temporaire total : 16 jours : 480 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15/07/21 au 21/10/21, soit 99 jours : 742,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 07/11/21 au 28/01/22, soit 83 jours : 622,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29/01/22 au 28/02/22, soit 31 jours : 93 €

Total : 1 938 €

Les souffrances endurées :

Les experts retiennent que l’appréciation des souffrances endurées doit tenir compte de la nécessité de réintervention sous anesthésie générale pour ablation du matériel et parage des tissus infectés qui n’aurait pas eu lieu d’être en l’absence de la complication, de l’hospitalisation et des soins spécifiques en découlant notamment la nécessité d’une antibiothérapie prolongée.

Dès lors, les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 15 000€.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le préjudice esthétique :

Estimé à 0,5 /7 par l’expert au vu de l’aspect disgracieux de la cicatrice de lombotomie médiane aggravé par la nécessité d’une reprise opératoire, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000€.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M.[I] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.

RÉCAPITULATIF :

- dépenses de santé actuelles 150,50 euros
- frais divers 374,90 euros
- assistance tierce personne temporaire 1 404 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 938 euros
- souffrances endurées 15 000 euros
- préjudice esthétique permanent 1 000 euros

TOTAL 19 867,40 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur la demande de la CPAM

Il convient de faire droit à la demande présentée par la CNMSS en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 44 212,54€ correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, consécutifs à l’infection nosocomiale contractée, ainsi qu’il en est justifié par l’attestation d’imputabilité versée aux débats qui précise que «le détail des soins médicaux a été étudié par le médecin-conseil afin de n’en retenir que les prestations en nature strictement liées aux préjudices en cause. Les soins qui y sont étrangers ont été écartés».

Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 191€.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’hôpital privé [9] et la société AXA France, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [U] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum l’hôpital privé [9] et la société AXA France à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront en outre condamnés à payer à la CNMSS la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE in solidum l’hôpital privé [9] et la société AXA France à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [U] [I] :

- la somme de 19 867,40 euros en réparation de son préjudice corporel.
- la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum l’hôpital privé [9] et la société AXA France à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CNMSS

-la somme de 44 212,54€ au titre de ses débours.
-l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 191€.
-la somme de 1 000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE in solidum l’hôpital privé [9] et la société AXA France aux entiers dépens.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 Janvier 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.