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TJ Paris, 23 janv. 2025, RG 24/06951


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Date
23/01/2025
Numéro
24/06951
Chambre
PCP JCP référé
Type
Autre
Id
679297db304ff28fe37e32d5

Texte de la décision

12,888 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : Maître Nicolas CROQUELOIS
+ Expert : Monsieur [W] [V]
+ Régie

Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à : Maître Eric GILARDEAU

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/06951
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OCX

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 janvier 2025

DEMANDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1360 substitué par Maître Madiha SILINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0962

DÉFENDERESSE
Société ERIGERE société anonyme d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1119

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/06951 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OCX

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19 août 2008, la société POUR PARIS ET SA REGION, aux droits de laquelle est venue la société ERIGERE a donné à bail à Monsieur [E] [U] un appartement et une cave situé [Adresse 5] pour une durée de 6 ans, moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 554,84 euros.

Se plaignant de désordres dans son appartement, qui seraient consécutifs à des travaux de réhabilitation dans l'immeuble, Monsieur [E] [U] a mis en demeure son bailleur d'y remédier .

C'est dans ce contexte qu'elle a fait assigner la société ERIGERE, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2022, devant le tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Le tribunal judiciaire de PARIS s'est néanmoins déclaré incompétent, par ordonnance du 9 décembre 2022 et les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé à l'audience du 27 avril 2023.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été radiée, compte-tenu de l'absence des parties à l'audience du 25 juillet 2023.

Elle a toutefois été rétablie au rôle et les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 10 octobre 2024 au cours de laquelle un nouveau renvoi a été ordonné.

L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 3 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [E] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que les désordres persistaient. La société ERIGERE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé., sur requête ou en référé.

La condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est qu'il existe un motif légitime, or un tel motif existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise est utile et améliore la situation probatoire de la partie demanderesse. Il ne peut être attendu de celle-ci qu’elle apporte la preuve de faits que la mesure a précisément pour objet d’établir, mais il lui appartient en revanche d’établir le caractère plausible des faits invoqués.

En l'espèce, Monsieur [E] [U] fait valoir que l'appartement loué présente un certain nombre de désordres, notamment l'absence de chauffage dans la salle de bain et son caractère vétuste, des infiltrations d'eau dans la cuisine en raison d'une fuite dans les gaines techniques, des impacts sur le sol et infiltrations d'air par le coffrage des stores suite au remplacement des volets, une fissure au plafond du salon semblant provenir d'un mouvement de bâti, etc.

Au soutien de ses allégations, il verse aux débats :
- le contrat de bail ;
- des échanges de courrier avec le bailleur en juin et juillet 2021 s'agissant de la vétusté de la salle de bain et de l'absence de chauffage,
- le rapport d'expertise dégât des eaux n°2 établi par la société EUREXC le 12/10/2021 indiquant que les dommages constatés, affectant la jouissance du logement par le preneur, relèvent d'une prise en charge par le bailleur et mentionnant les engagements pris par la société ERIGERE,
- le courrier de la protection juridique de Monsieur [E] [U] adressé à la société ERIGERE le 9 février 2022 lui demandant d'engager les travaux nécessaires,
- la mise en demeure du conseil de Monsieur [E] [U] adressé à la société ERIGERE le 9 mai 2022 réitérant ces demandes.

Il résulte de ces éléments que des désordres affectent le logement pris à bail par Monsieur [E] [U], dont la responsabilité incomberait, selon le rapport d’expertise, à la bailleresse qui n'a cependant donné suite aux sollicitations du preneur.

La société ERIGERE ne comparaît pas à l'audience et ne produit donc aucune pièce pour contester les dires du demandeur ou attester des diligences effectuées, notamment de la saisine de son assurance alors que certains désordres trouveraient leur origine dans les parties communes.

Eu égard aux désordres invoquées, à leur ancienneté, et à l'absence de réaction de la part du bailleur, une expertise apparaît nécessaire afin que la nature ainsi que l'origine de ces éventuels désordres ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et les éventuels préjudices subis par le locataire soient clairement et définitivement déterminés.

En conséquent, il convient d'ordonner une mesure d'expertise, dont les frais seront avancés par le demandeur.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :

[W] [V]
Diplôme d'architecte DPLG
AAPR ARCHITECTES
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 7]
en qualité d'expert avec pour mission de :
- visiter le logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 5], 4me étage, appartement n°26 oué à Monsieur [E] [U] par la société ERIGERE,
- en faire une description avec au besoin photographies et croquis,
- s’entourer si besoin de tous sachant et technicien de son choix,
- décrire avec précision les désordres allégués, les non-conformités s’il y en a, en préciser l’origine, notamment
les infiltrations d'eau dans la cuisineles infiltrations d'air dans le salonla présence de fissures au plafond du salon,la vétusté de la salle de bain- dire si les désordres allégués rendent les pièces affectées impropres à leurs destinations,
- déterminer la date d'apparition et l'origine de ces éventuels désordres et fournir tous les éléments techniques sur leurs consistance et causes en précisant s’ils résultent d'un manquement du bailleur ou de son mandataire,
- décrire les mesures à mettre en œuvre afin de faire cesser les éventuels désordres allégués et les travaux permettant une remise en état des lieux, en indiquant les délais nécessaires à leur réalisation, leur coût (avec devis à l’appui) et si un maintien dans les lieux du locataire est possible pendant la durée de ces travaux,
- fournir tous éléments sur les inconvénients de toutes natures éventuellement endurés par l'occupant des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée de façon à permettre l'appréciation de l'éventuel préjudice de jouissance subi par le locataire,
- en cas d’urgence reconnue par l’expert, il pourra ordonner la réalisation de tous travaux indispensables et ce, avant le dépôt du rapport, et aux frais avancés par le locataire,

DISONS que, pour procéder à l'exécution de sa mission, l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DIT que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,

ORDONNE à Monsieur [E] [U] de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 3.000 euros TTC à l’ordre de la REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS-SERVICE DE LA REGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la présente décision ;

DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

DIT que l'original du rapport sera déposé par l'expert au greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;

DITqu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs ;

RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité ;

RAPPELLE que lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que lorsqu’elles sont écrites les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement, et qu’à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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