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TJ Paris, 23 janv. 2025, RG 24/10267


Vérifier : TJ Paris, 23 janv. 2025, RG 24/10267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/10267
Chambre
PCP JCP référé
Type
Autre
Id
679297e1304ff28fe37e33ad

Texte de la décision

7,127 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : Maître Emmanuel COSSON
Monsieur [M] [C]

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/10267
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IDQ

N° MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/10267 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IDQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 17 février 2017, la Société Anonyme (SA) d'HLM ICF LA SABLIERE a donné à bail d'habitation à Monsieur [M] [C] un appartement situé [Adresse 2].

L'appartement donne directement sur un jardinet, constitutif d'une partie commune de l'immeuble.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Monsieur [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
sa condamnation à remettre le logement pris à bail et le jardinet en leur état initial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,sa condamnation à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que Monsieur [M] [C], en violation de l'article 7f) de la loi du 6 juillet 1989, a procédé à une transformation des lieux en déposant les gardes-corps de la fenêtre de sa cuisine qui empêchaient l'accès au jardinet où il a aménagé une terrasse privative. Elle indique ainsi lui avoir demandé à plusieurs reprises de remettre les lieux en l'état par courrier, en vain et soutient que cette situation est constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 3 décembre 2024, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [M] [C], comparaissant en personne, a admis avoir dévissé, et non scié, les gardes-corps afin d'avoir accès au jardinet que personne n'entretient sauf lui désormais et qu'il permet ainsi à son chat du Bengale d'en profiter. S'il a reconnu être allé « un peu loin », il s'oppose néanmoins à la demande d'enlever les dalles qu'il a installées et de remettre les gardes-corps en place.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à dispositions des parties au greffe, au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise en état

Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local;

En l'espèce, il n'est pas contesté que, sans avoir l'accord de la SA d'HLM ICF LA SABLIERE, Monsieur [M] [C], a procédé à la dépose des gardes-corps afin d'avoir accès au jardin qui est constitutif d'une partie commune et qu'il y a installé une tonnelle, un gazon synthétique, des dalles de pierre, des meubles d'agrément ainsi qu'une toile contre le grillage.

Ce faisant, il est établi, s'agissant de la dépose des gardes-corps que Monsieur [M] [C] a enfreint l'obligation qui lui est faite au titre de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1989 de ne pas transformer les lieux loués.

Néanmoins, la sanction attachée à cette violation des obligations incombant au locataire est d'exiger qu'il remettre les lieux en l'état, à son départ sauf en cas de démonstration par le bailleur d'une entrave, du fait de ces transformations, au bon fonctionnement des équipements ou à la sécurité du local, ce que ne fait pas la SA d'HLM ICF LA SABLIERE en l'espèce.

Il en est de même s'agissant de l'installation d'une tonnelle, d'un faux gazon, de la pose de dalles de pierre et d'une toile sur le grillage qui, en tout état de cause, ne constituent pas une transformation des lieux mais d'avantage un aménagement des locaux, réalisé, au surplus, dans une partie commune de l'immeuble et qui n'entre donc pas dans le champ de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ni de l'article 7.3 du contrat de bail ne visant que la modification des « lieux loués ».

Ainsi, la la SA d'HLM ICF LA SABLIERE ne fait pas la démonstration de ce que les agissements de Monsieur [M] [C] sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite en ce que par exemple, ils porteraient atteinte à l’obligation de jouissance paisible.

Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de remise en état sous astreinte.

Sur les demandes accessoires

La SA d'HLM ICF LA SABLIERE, partie perdante, sera condamnée au dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SA d'HLM ICF LA SABLIERE de condamner Monsieur [M] [C] à remettre les lieux en état des lieux sous astreinte,

DÉBOUTONS la SA d'HLM ICF LA SABLIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SA d'HLM ICF LA SABLIERE aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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