Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Paris, 23 janv. 2025, RG 24/01691


Vérifier : TJ Paris, 23 janv. 2025, RG 24/01691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/01691
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
679297f3304ff28fe37e362f

Texte de la décision

11,746 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [E] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Anna CHOUKROUN SAADA

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01691 - N° Portalis 352J-W-B7H-C375J

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025

DEMANDEURS

Madame [S] [X],
[Adresse 2]
représentée par Me Anna CHOUKROUN SAADA, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [B] [X],
[Adresse 3]
représenté par Me Anna CHOUKROUN SAADA, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [J],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 23 janvier 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01691 - N° Portalis 352J-W-B7H-C375J

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 avril 2021, à effet le 1er janvier 2021, l’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] (bâtiment B, porte 12), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros et d’une provision pour charges de 73 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.668,61 euros, au titre de l'arriéré locatif, hors frais, dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [J] le 24 janvier 2023.

Par assignation du 24 novembre 2023, l’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de M. [E] [J], se voir remettre l’attestation d’assurance habitation et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, charges en sus, majoré de 10%, soit à la somme mensuelle de 688 euros et ce, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés,9.929,11 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 26 mars 2024, l’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X], représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative, s'élevait désormais à la somme de 12.480,83 euros, terme de mars 2024 inclus. Elle considère par ailleurs qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

L’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X], expose que le loyer s’élève à la somme de 642,37 euros et qu’il n’y a eu aucun paiement depuis août 2023.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 et la réouverture des débats a été ordonnée.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 15 octobre 2024. Renvoyée au 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X], justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 23 janvier 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3.668,61 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

L’indivision bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 mars 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X], à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Il appartiendra au défendeur de justifier de l’assurance habitation pour les lieux occupés.

2. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du défendeur ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. [E] [J] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 mars 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X], ou à son mandataire.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer l’indemnité mensuelle d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.

3. Sur la dette locative

En l’espèce, l’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X], verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 novembre 2023, [E] [J] lui devait la somme de 9.929,11 euros, terme de novembre 2023 inclus.

[E] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.

4. Sur les demandes accessoires

[E] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

[E] [J] sera condamné à payer la somme de 600 euros à l’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 janvier 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 avril 2021 entre l’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X], d’une part, et [E] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] (bâtiment B, porte 12) est résilié depuis le 24 mars 2023,

ORDONNE à [E] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] (bâtiment B, porte 12) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT n'y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE [E] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 mars 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE [E] [J] à payer à l’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X], la somme de 9.929,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus,

RAPPELLE que [E] [J] doit justifier de l’assurance habitation des lieux ;

DEBOUTE l’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X] du surplus de ses demandes, notamment de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion et de majoration du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation mensuelle ;

CONDAMNE [E] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2023 et celui de l'assignation du 24 novembre 2023,

CONDAMNE [E] [J] à payer à l’indivision [X], représentée par [S] et [B] [X], la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

DIT qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.