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CA Basse-Terre, 23 janv. 2025, RG 24/00879


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Date
23/01/2025
Numéro
24/00879
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67932e3c20da87ff5e01126b

Texte de la décision

2,641 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 23 JANVIER 2025

RG : 24/00879- 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'article 401 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge consulaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, M. [I] [U], désigné en qualité de juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société PATUROT CLIMATISATION, en date du 9 septembre 2024,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 20 septembre 2024 par Me Léa GREDIGUI, avocate, pour le compte de la S.N.C. PASSY A 93, avec pour intimées la société PATUROT CLIMATISATION, la société PATUROT IMMOBILIER, Me [N] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PATUROT CLIMATISATION et la SELARL BCM & ASSOCIES, ès qualités de mandataire ad hoc de la même société,

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 février 2025, adressé par le greffe, par RPVA, le 20 novembre 2024, au conseil de l'appelante,

Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe par RPVA le 17 décembre 2024 par l'avocat de l'appelante,

Vu l'absence de constitution et de conclusions au fond des intimées ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;

Attendu que la société PASSY A 93, appelante, a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d'appel avant que l'intimée n'ait constitué avocat et, a fortiori, conclu ou formé un appel incident ou des demandes incidentes ;

Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;

Attendu que l'appelante sera subséquemment condamnée aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

- Constatons le désistement d'appel sans réserve de la S.N.C. PASSY A 93,

- Disons ce désistement parfait,

- Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,

- Constatons le dessaissement de la cour,

- Condamnons la S.N.C. PASSY A 93 aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Fait à [Localité 1] le 23 janvier 2025.

La greffière, Le président de chambre

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