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CA Versailles, 23 janv. 2025, RG 24/07209


Vérifier : CA Versailles, 23 janv. 2025, RG 24/07209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/07209
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
67932e4320da87ff5e0112db

Texte de la décision

2,821 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/07209 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4CU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Novembre 2024

Date de saisine : 26 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/00301 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 21 Octobre 2024

Appelante :

S.A.R.L. MECANIQUE AUTO B..L, représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 - N° du dossier E0007GNM

Intimée :

S.C.I. ANAVIC3

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chartres le 21 octobre 2024 dans l'instance opposant la société Anavic 3 à la société Mécanique Auto BL ;

Vu la déclaration d'appel de la société Mécanique Auto BL reçue le 18 novembre 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 9 décembre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA du 7 janvier 2025 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Mécanique Auto BL reçue le 18 novembre 2024,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 23 Janvier 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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