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CA Versailles, 23 janv. 2025, RG 24/06272


Vérifier : CA Versailles, 23 janv. 2025, RG 24/06272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/06272
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
Id
67932e4420da87ff5e0112e5

Texte de la décision

3,441 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 24/06272 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYVC

AFFAIRE :

[W] [V]

C/

S.A.R.L. TAPIS ROUGE

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 23/2284

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.01.2025

à :

M [W] [V]

S.A.R.L. TAPIS ROUGE

M [L] [V]

Mme [R] [O]

PAR LR/AR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

APPELANT NON REPRESENTE


S.A.R.L. TAPIS ROUGE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [L] [V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [R] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMES DEFAILLANTS


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [V] a relevé appel par courrier reçu le 27 septembre 2024 de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans une procédure l'opposant, aux côtés de Mme [D] [C] épouse [V], à la SARL Tapis Rouge, M. [L] [V] et Mme [R] [O].

MOTIFS DE LA DECISION,

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.

En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 27 septembre 2024 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [W] [V] seul, sans l'assistance d'un conseil.

En dépit du courrier émanant de la cour en date du 9 octobre 2024, rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, ladite déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.

Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [W] [V] du 27 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [W] [V] du 27 septembre 2024,

DIT que les dépens sont à la charge de M. [W] [V].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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