CA Versailles, 9 nov. 2022, RG 22/06663
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/06663 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQAV
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [C]
Me LE GALL
HOP. [Localité 3]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincent MAILHE greffier f. f., avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [C]
Centre hospitalier de [Localité 3]
comparant, assisté de Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME non comparant
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
A l'audience publique du 09 Novembre 2022 où nous étions assisté de Monsieur Vincent MAILHE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [C], né le 8 octobre 1976 à [Localité 4] (92) fait l'objet depuis le 5 septembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [H] [R] [C], sa mère.
Le 12 septembre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Une ordonnance de la cour a été rendue le 23 septembre 2023 maintenant cette hospitalisation.
Appel a été interjeté le 4 novembre 2022 par Monsieur [G] [C].
Monsieur [G] [C] et l'établissement de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
L'audience s'est tenue le 4 novembre 2022 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu.
La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel, une décision de la cour ayant déjà été rendue le 23 septembre 2022.
Le conseil de Monsieur [G] [C] s'en ait rapporté.
Monsieur [G] [C] a indiqué qu'il souhaitait écrire au juge pour sortir de l'hôpital et qu'il avait des photographies démontrant qu'il avait participé à l'émission 'la France a un incroyable talent'.
L'affaire a été mise en délibéré.
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* *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté sur une décision du juge des libertés et de la détention du 15 septembre 2022, decision qui a déjà fait l'objet d'un appel et d'une décision de la cour. L'appel du 4 novembre 2022 est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [G] [C] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Juliette LANÇON, conseiller
Vincent MAILHE greffier f. f.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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