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CA Versailles, 9 nov. 2022, RG 22/06600


Vérifier : CA Versailles, 9 nov. 2022, RG 22/06600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2022
Numéro
22/06600
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
67932e4920da87ff5e01132f

Texte de la décision

13,463 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N°

N° RG 22/06600 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPZD

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Mme [E]

Me LE GALL

HOP. [6]

M. [E]

PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincent MAILHE greffier f. f., avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [L] [R] [E]

Centre hospitalier de [Localité 3]

comparante, assistée de Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

INTIMES non comparants

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL

A l'audience publique du 09 Novembre 2022 où nous étions assisté de Monsieur Vincent MAILHE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [L] [E] [R], né le 24 octobre 1983 à [Localité 5] (Cameroun) fait l'objet depuis le 15 octobre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [Z] [E], son conjoint.

Le 21 octobre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 28 octobre 2022 par Madame [L] [E] [R].

Madame [L] [E] [R], l'établissement hospitalier de [Localité 3] et Monsieur [Z] [E] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 3 novembre 2022.

L'audience s'est tenue le 9 novembre 2022 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [Z] [E] et le centre hospitalier de [Localité 3] n'ont pas comparu.

Le conseil de Madame [L] [E] [R] a soulevé deux moyens d'irrégularité relatifs à l'absence de caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et le défaut de qualité du tiers demandeur à la mesure. Elle a renoncé à son moyen relatif à l'illisibilité de la carte nationale d'identité du tiers, photocopie lisible de la carte ayant été versée au dossier. Sur le fond, elle a indiqué que la patiente souhaitait retrouver un emploi, qu'elle avait un projet professionnel en tant qu'auxiliaire de vie, qu'elle avait une attestation d'hébergement chez son frère, avec une famille soutenante et qu'elle adhérait aux soins.

Madame [L] [E] [R] a été entendue en dernier et a dit que son mari l'avait fait interner de force, que ce n'était pas la première fois qu'il voulait l'éloigner de ses enfants, qu'en 2020, il avait tenté de l'assassiner, qu'elle s'était enfuie, qu'elle était victime d'un complot, que cela faisait plus de trois ans qu'elle n'avait pas consulté de médecin, que son mari cherchait à l'éloigner de ses enfants, qu'il lui interdisait de leur parler au téléphone, que le jour des faits, elle s'était levée à 5 heures mais qu'il y avait une coupure d'eau, que son mari s'était allié avec son

ami pour la frapper, que ses deux prothèses dentaires étaient tombées, que son mari avait refusé qu'elle ait un téléphone, qu'elle était une victime, qu'elle défendait l'intérêt de ses enfants, que le jour des faits elle s'était défendue, qu'elle l'avait griffée au visage, que son mari était paraplégique en fauteuil roulant, qu'il avait de la force dans les bras, qu'elle avait été emmenée à l'hôpital, qu'elle avait été attachée comme un animal et violentée par « des hommes en tenue », qu'elle avait besoin d'aller chercher un emploi en tant qu'auxiliaire de vie, qu'elle avait suivi une formation en diplomatie et relations extérieures pendant six ans, en hôtellerie restauration, en anglais, qu'elle avait un CAPA en droit, que son frère avait fait une attestation pour l'héberger mais qu'elle était prête à retourner au domicile puisque son mari était calme et qu'il lui avait proposé de venir la chercher à l'hôpital. Elle avait demandé à la cour de l'aider à s'en sortir et à retrouver sa liberté.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur les irrégularités soulevés

Sur l'irrégularité tirée de l'absence de caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du patient

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Le certificat médical initial du 15 octobre 2022 du docteur [J] indique que Madame [R] [E] [L] présentait une agitation psychomotrice, avec une hétéroagressivité envers son conjoint, une activité délirante de persécution et d'interprétation, une incapacité de prendre conscience de la situation, avec une menace de partir au Cameroun avec ses enfants, un trouble d'allure psychotique et un mécanisme interprétatif, étant persuadée que son entourage voudrait la tuer, dans le déni de ses troubles et le refus de l'hospitalisation. Les certificats médicaux établis par des médecins différents concluent tous à la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte, compte tenu des troubles mentionnés, qui démontrent qu'il existe un risque grave à l'intégrité du malade. Le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité tiré de la qualité du tiers déclarant

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

Il ressort du dossier que le tiers demandeur à la mesure est M. [Z] [E], son conjoint, que si, en effet, la patiente a déposé plainte à l'encontre de ce dernier pour des faits de violences et a obtenu une ordonnance de protection à son encontre en 2020, elle vivait toujours avec lui en 2022 avec ses enfants, qu'elle a indiqué à l'audience être prête à retourner au domicile à sa sortie d'hospitalisation, son mari étant « calme », que les médecins qui la suivent dans le cadre de son hospitalisation et qui ont pu poser un diagnostic sur ses troubles, indiquent que cette dernière a un vécu délirant vécu de type persécutif, entraînant des comportements inadaptés, comme le fait de partir subitement du domicile conjugal, il y a maintenant un peu plus de deux ans, pour aller vivre avec ses deux enfants au Cameroun, expliquant se sentir menacée par son mari, qu'ainsi il n'est pas démontré que Monsieur [Z] [E] n'ait pas agi dans l'intérêt de la patient, dont le médecin dit dans son avis du 8 novembre 2022 que le maintien de la mesure de soins sans consentement semble plus être une protection pour la patiente, permettant ainsi qu'elle bénéficie des soins hospitaliers que requiert actuellement son état, qu'une privation de liberté. Le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 15 octobre 2022 et les certificats et avis suivants des 16, 18 et 21 octobre 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [L] [E] [R]. Les avis des 4 et 8 novembre 2022 du docteur [G] indique que la patiente a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers au Pôle de Psychiatrie du Mantois [7] le 15/10/2022 pour troubles du comportement dans un contexte de vécu de persécution.

Ce jour, le contact en entretien est globalement bon et que Mme [E] adhère à la mise en place d'un traitement par voie injectable, ayant compris qu'il était indispensable pour pouvoir obtenir une stabilisation clinique et donc envisager une sortie avec relais des soins en ambulatoire.

Au cours des derniers jours, au fil des entretiens psychothérapeutiques, et après échanges avec diverses personnes de son entourage, il nous apparait clairement que Mme [E] présente un trouble psychotique, avec une note thymique de type maniaque. Celui-ci se traduit cliniquement par un vécu délirant de type persécutif qui évolue à bas bruit depuis plusieurs années, et est alimenté par des hallucinations visuelles et auditives. Ce vécu, auquel la patiente adhère totalement, est teinté de mégalomanie. Cette adhésion a entraîné des comportements inadaptés. A titre d'exemple, Mme [E] est partie subitement du domicile conjugal, il y a maintenant un peu plus de deux ans, pour aller vivre avec ses deux enfants au Cameroun, expliquant se sentir menacée par son mari. Une fois sur place, Mme [E] s'est à nouveau sentie menacée, mais cette fois-ci par « la première dame du Cameroun '', sans qu'elle puisse nous expliquer pourquoi. De manière concomitante, à ce jour encore, Mme [E] est persuadée d'avoir un lien privilégié avec certaines personnalités publiques. Une certaine désinhibition physique et verbale est constatée ce jour, avec un trouble du cours de la pensée rendant l'ensemble du discours difficilement appréhendable.

La croyance inébranlable de Mme [E], concernant son ressenti d'être en permanence menacée de mort avec ses enfants, a engendré des prises de décision délétères pour le développement et la stabilité psychique de ceux-ci, dont ont découlé des carences constatées par les services concernés. De ce fait, nous avons fait une demande d'0PP qui a abouti à un placement des enfants en urgence, pour une durée d'un an.

Dans ce contexte, le maintien de la mesure de soins sans consentement nous semble plus être une protection pour la patiente, permettant ainsi qu'elle bénéficie des soins hospitaliers que requiert actuellement son état, qu'une privation de liberté.

En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation à temps complet.

Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [L] [E] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [E] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Madame [L] [E] [R] recevable,

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE

Juliette LANÇON, conseiller

Vincent MAILHE greffier f. f.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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