CA Rennes, 23 janv. 2025, RG 24/06228
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Texte de la décision
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 24/06228 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VL5B
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Novembre 2024
Date de la saisine : 19 Novembre 2024
Date de la décision attaquée : 07 NOVEMBRE 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 2]
APPELANTE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE venant aux droits du [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
INTIME
[S] [C]
Représenté par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 2024421
ORD n°8
David JOBARD, Magistrat de la mise en état,
Assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Vu l'article 795 du code de procédure civile,
Vu l'article 906-3 du code de procédure civile,
Vu l'avis d'observations du 27 novembre 2024,
Vu les observations de la société Intrum Debt Finance AG du 29 novembre 2024 et du 6 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de M. [S] [C] du 20 janvier 2024 qui demande :
- Déclarer la société Intrum Debt Finance AG irrecevable en son appel.
- La condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
Suivant déclaration du 18 novembre 2024, la société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes dans une instance l'opposant à M. [S] [C] ;
Attendu que l'article 795 du code de procédure civile dispose notamement que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel que dans le cas où, statuant sur une fin de non-recevoir, elles mettent fin à l'instance ;
Qu'en l'espèce, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Intrum Debt Finance AG en réponse aux demandes reconventionnelles de M. [S] [C] ;
Que l'ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir, n'a pas mis fin à l'instance ;
Que la décision ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond ;
Que l'appel est irrecevable.
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de condamner la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel de la société Intrum Debt Finance AG irrecevable.
La condamnons aux dépens de la procédure d'appel.
A [Localité 3], le 23 janvier 2025
Le greffier Le président de chambre
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