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CA Paris, 23 janv. 2025, RG 24/07134


Vérifier : CA Paris, 23 janv. 2025, RG 24/07134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/07134
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
arret
Id
67932fd89097fd849ae8ab44

Texte de la décision

6,018 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET RECTIFICATIF DU 23 JANVIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07134 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM3E

Décision déférée à la Cour : Requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris, pôle social chambre 9

DEMANDEUR

Monsieur [H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

DEFENDERESSE

Société FROST & SULLIVAN LIMITED

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la présente juridiction (numéro de répertoire général 23/00204) , qui a, notamment, condamné la société Frost & Sullivan Limited à payer à Monsieur [H] [B] une indemnité d'éviction de 944 590,65 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2021, ainsi que les intérêts au taux légal, à compter de l'arrêt et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 28 novembre 2024 par Monsieur [H] [B], qui réclame également la condamnation de la société Frost & Sullivan à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 800 € ;

Vu les observations de la société Frost & Sullivan, qui s'en remet "à la sagesse de la cour "sur la demande de rectification mais s'oppose à la demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour frais de procédure ;

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

L'arrêt en cause fixe le point de départ de l'indemnité d'éviction au 15 décembre 2012, au lieu du 15 novembre 2012, date de cessation de la relation de travail.

Il convient donc de réparer cette erreur matérielle.

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt du 18 septembre 2024 (numéro de répertoire général 23/00204) :

- Dit que le paragraphe suivant, figurant page 10 :

"Au vu des pièces qu'il produit et de son décompte qui est exact et ne fait l'objet d'aucune contestation de fond de la part de la société Frost & Sullivan Limited, ce montant doit être fixé à 133 129 euros entre le 15 décembre 2012 et le 31 décembre 2017.

Par ailleurs, Monsieur [B] produit ses déclarations de revenus relatives aux exercices 2018 à 2021, faisant apparaître une absence de revenus pendant ces périodes.

Il convient en conséquence de fixer le montant des revenus de remplacement entre le 15 décembre 2012 et le 31 décembre 2021 à la somme totale de 133 129 euros.

Sur le montant de l'indemnité d'éviction

L'arrêt du 25 septembre 2019 a fixé à 8 491,66 euros le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité d'éviction.

Compte tenu des explications qui précèdent, le montant total des indemnités d'éviction dues, entre le 15 décembre 2012 et le 31décembre 2021 s'élève à 944 590,65 euros ([8 491,66 € + 1 441,24 € x 108,5 mois] - [133 129 €]). Il convient donc de condamner la société au paiement de cette somme ".

doit être remplacé par le paragraphe suivant :

"Au vu des pièces qu'il produit et de son décompte qui est exact et ne fait l'objet d'aucune contestation de fond de la part de la société Frost & Sullivan Limited, ce montant doit être fixé à 133 129 euros entre le 15 novembre 2012 et le 31 décembre 2017.

Par ailleurs, Monsieur [B] produit ses déclarations de revenus relatives aux exercices 2018 à 2021, faisant apparaître une absence de revenus pendant ces périodes.

Il convient en conséquence de fixer le montant des revenus de remplacement entre le 15 novembre 2012 et le 31 décembre 2021 à la somme totale de 133 129 euros.

Sur le montant de l'indemnité d'éviction

L'arrêt du 25 septembre 2019 a fixé à 8 491,66 euros le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité d'éviction.

Compte tenu des explications qui précèdent, le montant total des indemnités d'éviction dues, entre le 15 novembre 2012 et le 31 décembre 2021 s'élève à 954 523,55 euros ([8 491,66 € + 1 441,24 € x 109,5 mois] - [133 129 €]).

Il convient donc de condamner la société au paiement de cette somme."

- Dit que la mention suivante figurant au dispositif de l'arrêt :

"Condamne la société Frost & Sullivan Limited à payer à Monsieur [H] [B] une indemnité d'éviction de 944 590,65 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2021" ;

doit être remplacée par le paragraphe suivant :

"Condamne la société Frost & Sullivan Limited à payer à Monsieur [H] [B] une indemnité d'éviction de 954 523,55 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2021".

Déboute la société Frost & Sullivan de sa demande d'indemnité pour frais de procédure.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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