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CA Paris, 23 janv. 2025, RG 24/00222


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Date
23/01/2025
Numéro
24/00222
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
arret
Id
67932fdf9097fd849ae8abba

Texte de la décision

11,903 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

(n° 15 /2025, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00222 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFBK

Décisions déférées à la Cour :

- Ordonnance de caducité du 24 janvier 2024 de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3)- RG n° 23/08493 rendue sur appel d'un jugement du 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section)- RG n° 22/01693

- Ordonnance de caducité du 25 janvier 2025 de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3)- RG n° 23/08490 rendue sur appel d'un jugement du 23 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 22/01693

APPELANTE

S.A.R.L. EXTRA COIFFURE

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 413 489 592

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Guy-Paul KIELE, avocat au barreau de Hauts-de-Seine

INTIMÉE

S.C.I. LES 3 J

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 423 306 075

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Girousse, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Girousse, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Hélène Bussière, conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Girousse, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Dans un litige entre d'une part la société les 3 J et d'autre part la société extra coiffure et la société extra, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 23 mars 2023 a :

- déclaré recevable l'action de la société les 3 J à l'encontre de la société extra coiffure ;

- dit que le congé délivré par la société les 3 J à la société extra coiffure par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2020 est valable ;

- dit que ce congé a mis fin au bail liant la société extra coiffure et la société les 3 J, concernant les locaux situés au [Adresse 2] dans le dixième [Localité 6], le 31 mars 2021, sans droit à une indemnité d'éviction ;

- ordonné l'expulsion de la société extra coiffure des locaux donnés à bail par la société les 3 J situés [Adresse 2] dans le dixième [Localité 6] ;

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2.872,55 euros à compter de la date d'effet du congé, soit le 31 mars 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux, dont seront redevables in solidum les sociétés extra et extra coiffure ;

- condamné in solidum les sociétés extra et extra coiffure à payer à la société les 3 J la somme de 4.490,20 euros au titre des indemnités d'occupation, arrêtée à la date du 2 février 2022 ;

- condamné la société extra coiffure à payer à la société les 3 J la somme de 7.405,72 euros, arrêtée au 31 mars 2021, au titre des loyers dus ;

- condamné la société extra coiffure à payer à la société les 3 J la somme de 740 euros au titre de la clause pénale ;

- débouté la société les 3 J de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les sociétés extra et extra coiffure aux entiers dépens.

Par deux déclarations du 5 mai 2023, la société extra coiffure a interjeté appel aux fins d'annulation de ce jugement et de réformation en ce qu'il a :

- validé le congé délivré par la SCI les 3 J,

- ordonné l'expulsion de la société extra coiffure.

Ces déclarations d'appel ont chacune fait l'objet d'un enregistrement par le greffe de la cour d'appel, l'une sous le n° RG 23/8493 et l'autre sous le n° RG 23/8490.

Dans le dossier enregistré sous le n° RG 23/8493, la société les 3 J a constitué avocat le 7 juin 2023.

Le 8 août 2023, dans chacun des dossiers, le conseiller de la mise en état a demandé les observations des parties sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, faute pour la société extra coiffure, appelante, d'avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel

Le 6 novembre 2023, la société extra coiffure a déposé et notifié ses conclusions.

Le 7 novembre 2023, la société extra coiffure s'est opposée à la caducité de la déclaration d'appel en faisant valoir :

- que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas automatique et relevait d'un pouvoir discrétionnaire du conseiller de la mise en état,

- qu'il revenait au conseiller de la mise en état d'apprécier si la carence susceptible d'être sanctionnée par la caducité était suffisamment caractérisée,

- que l'absence de dépot des conclusions dans les délais était due à 'un empêchement matériel suite à un concours de circonstances'.

Par ordonnance du 24 janvier 2024 dans le dossier enregistré sous le n° RG 23/8493 et par ordonnance du 25 janvier 2024 dans le dossier enregistré sous le n° RG 23/8490, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel.

Par réquête déposée le 10 février 2024, la société extra coiffure a déféré ces deux ordonnances à la cour d'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle seul s'est présenté le conseil de l'intimée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans sa requête, qui n'a pas été suivie de conclusions, la société extra coiffure demande à la cour d'appel de :

- fixer une audience afin de statuer sur le bien-fondé du déféré,

- réexaminer l'affaire.

Elle fait valoir :

- qu'elle avait fait état auprès du conseiller de la mise en état de difficultés informatiques pour justifier le dépassement du délai de 3 mois pour la remise et la notification de ses conclusions ;

- qu'elle avait 'transmis ses conclusions en cause d'appel le 18 septembre 2023, avant le prononcé de la caducité' ;

- qu'il est étonnant que le conseiller de la mise en état n'ait statué que le 25 janvier 2024, après qu'elle avait conclu et que l'intimé avait, de manière réitérée et appuyée, sollicité le prononcé de la caducité de l'appel.

Dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2024, la société les 3 J demande à la cour d'appel de :

- déclarer le déféré irrecevable comme tardif,

- condamner la société extra coiffure à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,

- condamner la société extra coiffure à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société extra coiffure aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au près de la SELARL BDL avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la société extra coiffure devait saisir la cour d'appel de son déféré au plus tard le 7 février 2024 à minuit ;

- sur le bien-fondé de la caducité de la déclaration d'appel, que le délai pour la remise au greffe des conclusions de l'appelante expirait le 7 août 2024 et que la société extra coiffure, en se bornant à faire état de difficultés informatiques dont elle ne justifie pas, n'établit pas l'existence d'une situation de force majeure susceptible d'écarter le prononcé de la caducité de l'appel ;

- qu'elle n'a jamais reçu notifiation des conclusions du 18 septembre 2023 dont se prévaut la société extra coiffure, étant en outre observé que ces conclusions sont tardives.

SUR CE,

En application de l'alinéa 2 de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 applicable à la présente procédure, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Ce délai court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai.

En l'espèce, les ordonnances du conseiller de la mise en état déférées à la cour d'appel datent du 24 janvier 2024 et du 25 janvier 2024.

Le délai de 15 jours pour les déférer à la cour d'appel expirait donc le 7 février 2024 pour l'ordonnance du 24 janvier 2024 et le 8 février 2024 pour l'ordonnance du 25 janvier 2024.

La requête déposée par la société extra coiffure le 10 février 2024 est donc irrecevable pour être tardive.

La caducité de la déclaration d'appel étant définitive compte-tenu de l'irrecevabilité de la requête en déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état, la cour ne saurait statuer sur les dépens de première instance comme le sollicitait la société les 3J, étant rappelé que le premier juge a condamné la société extra coiffure et la société extra aux entiers dépens.

La méconnaissance par la société extra coiffure des règles de la procédure d'appel ne caractérise pour autant pas un appel abusif ou dilatoire au sens de l'article 559 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société les 3 J est rejetée.

Il ne parait pas inéquitable de condamner la société extra coiffure à payer à la société les 3 J la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, la société les 3 J a dû exposer des frais pour répondre à la requête en déféré de la société extra coiffure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;

Déclare irrecevable la requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2024 (RG n° 23/8493) et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2024 (RG n° 23/8490) ;

Dit que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2024 (RG n° 23/8493) et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2024 (RG n° 23/8490) retrouvent leur plein effet et qu'ainsi la caducité de la déclaration d'appel de la société extra coiffure du 5 mai 2023 est définitive ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société les 3 J ;

Dit que la cour n'est pas saisie pour statuer sur les dépens de première instance ;

Condamne la société extra coiffure aux dépens d'appel dont distraction au profit de la selarl BDL avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société extra coiffure à payer à la société les 3 J la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente

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