Cass., 23 janv. 2025, n° 23-21.531
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : D 23-21.531
Demandeur : l'association Ecole de Musique de [Localité 1]
Défendeur : M. [S]
Requête n° : 403/24
Ordonnance n° : 90085 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [T] [S], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'association Ecole de Musique de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 avril 2024 par laquelle M. [T] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 septembre 2023 par l'association Ecole de Musique de [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-21.531 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'un exécution susbtantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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