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Cass., 23 janv. 2025, n° 24-15.945


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Date
23/01/2025
Numéro
24-15.945
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6793318531df9338379d2639

Texte de la décision

2,462 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : C 24-15.945
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : M. [V] et autres
Requête n° : 732/24
Ordonnance n° : 90084 du 23 janvier 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [B] [V], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,

M. [E] [R], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,

l'association collège national des gynécologues et obstétriciens français, ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

La société Athéna, Selarl, prise en la personne de [G] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Babyprogress, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 juillet 2024 par laquelle M. [B] [V] et M. [E] [R], l'association collège national des gynécologues et obstétriciens français demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mai 2024 par M. [Y] [O] et la société Athéna, Selarl, prise en la personne de [G] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Babyprogress, à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-15.945 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des pièces produites que les demandeurs au pourvoi qui font l'objet d'une procédure collective sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.

Enfin, il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations au titre des frais irrépétibles demeurent inexécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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