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Cass., 23 janv. 2025, n° 24-12.645


Vérifier : Cass., 23 janv. 2025, n° 24-12.645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24-12.645
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6793318c31df9338379d2643

Texte de la décision

2,185 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : R 24-12.645
Demandeur : M. [F]
Défendeur : Mme [I] et autres
Requête n° : 938/24
Ordonnance n° : 90079 du 23 janvier 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Prestigimo, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [R] [I] épouse [F],Mme [Z] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [L] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle la société Prestigimo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-12.645 formé le 11 mars 2024 par M. [J] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Au regard de la conservation de l'adresse par le demandeur au pourvoi en dépit d'un procès-verbal d'expulsion du 8 avril 2022 et de la date de l'arrêt du 10 janvier 2024 qui n'a donné lieu à aucune exécution de l'obligation financière même partielle, ni une demande d'échéancier, il y a lieu d'accueillir la requête en radiation.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro R 24-12.645 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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