Cass., 23 janv. 2025, n° 24-14.374
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : V 24-14.374
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Bourgogne
Requête n° : 941/24
Ordonnance : 90073 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 septembre 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-14.374 formé le 22 avril 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel d'Orléans ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observations du 9 décembre 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 24-14.374.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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