CA Paris, 23 janv. 2025, RG 24/01389
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01389 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIYV7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/00023
APPELANTE
S.A.R.L. HABITAT IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Oueys ELARAFA, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
INTIMÉES
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700
Non comparant
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [O], en vertu d'un pouvoir général
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ
La SARL HABITAT IMMOBILIER a formé appel par RPVA limité d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2023 sur les dispositions de fond.
Elle a adressé des conclusions le 12 mars 2024 notifiées le 14 mai 2024 ( AR Intimé non daté et AR CG du 16 mai 2024).
La société des Grands Projets, intimée, a adressé des conclusions le 23 juillet 2024 notifiées le 16 août 2024 (AR appelant du 21 août 2024 et AR CG du 22 août 2024).
Le commissaire du Gouvernement a adressé des conclusions le 2 août 2024 notifiées le 21 août 2024 (AR appelant du 22 août 2024 et AR intimé du 21 août 2024) aux termes desquelles, il forme un appel incident.
LA SARL HABITAT IMMOBILIER a adressé le 4 novembre 2024 des conclusions de désistement notifiées le 7 novembre 2024 ( AR intimé du 12 novembre 2024 et AR CG du 12 novembre 2024) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel ;
- constater ce désistement et le dessaisissement de la cour ;
- déclarer que chaque partie conservera à sa charge les honoraires de son propre conseil ainsi que les frais et dépens afférents à l'instance en cour;
Le commissaire du Gouvernement a adressé le 5 décembre 2024 des conclusions d'acceptation du désistement et de désistement de son appel incident notifiées le 6 décembre 2024 (AR appelant et intimé du 10/12/2024).
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l'article 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à la SARL HABITAT IMMOBILIER de son désistement d'appel et au commissaire du Gouvernement de son acceptation et de son désistement de son appel incident.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la SARL HABITAT IMMOBILIER ;
Donne acte au commissaire du Gouvernement de son acceptation du désistement et de son désistement de son appel incident ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SARL HABITAT IMMOBILIER supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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