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CA Montpellier, 23 janv. 2025, RG 24/03733


Vérifier : CA Montpellier, 23 janv. 2025, RG 24/03733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/03733
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
ordonnance
Id
679331d831df9338379d27e1

Texte de la décision

5,471 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/03733 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKCX

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [R] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Vanessa MENDEZ substituant Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. Select auto négoces - société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 519 713 192 prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Condamné la SARL Select auto négoces à payer à M. [R] [J] la somme de 4 036, 60 € en restitution d'une partie du prix de vente ;

Condamné M. [R] [J] à payer à la SARL Select auto négoces la somme de 4 036,60 € au titre des frais de remise en état du véhicule ;

Ordonné la compensation des créances ;

Débouté M. [R] [J] sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Débouté la SARL Select auto négoces de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Débouté la SARL Select auto négoces de sa demande visant à voir condamner M. [R] [J] au paiement d'une amende civile ;

Condamné M. [R] [J] à payer à la SARL Select auto négoces la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé l'exécution provisoire ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

Condamné M. [R] [J] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la saisie conservatoire pratiquée par ce dernier.

M. [R] [J] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de SARL Select auto négoces par déclaration d'appel du 17 juillet 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 19 août 2024, la SARL Select auto négoces a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner M. [R] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 5 novembre 2024, Maître Delphine Soubra Adde, avocate de M. [R] [J], a informé la cour s'être dégagée de sa responsabilité.

Les parties ont été convoquées le 20 août 2024 à l'audience d'incident du 26 novembre 2024.

A l'issue de l'audience du 26 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2025, M. [R] [J] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence du défendeur que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [R] [J] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SARL Select auto négoces, à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent.

M. [R] [J] n'allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [R] [J].

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03733 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ;

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;

Condamnons M. [R] [J] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;

Condamnons M. [R] [J] à payer à la SARL Select auto négoces la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

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