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CA Montpellier, 23 janv. 2025, RG 20/05962


Vérifier : CA Montpellier, 23 janv. 2025, RG 20/05962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
20/05962
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
679331db31df9338379d2825

Texte de la décision

3,300 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05962 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZYQ

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2020 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ

N° RG18/00220

APPELANT :

Monsieur [G] [W]

L'IRALDIE

[Localité 1]

Représentant : Me DOMMEE avocat qui substitue Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON

INTIMEES :

[6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me AUCHE HEDOU avocat de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

[8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Mme [S] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Selon jugement du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de l'Aveyron saisi par Monsieur [G] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le [6] a :

- débouté Monsieur [G] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- laissé les dépens à la charge du demandeur.

Le 22 décembre 2020, Monsieur [G] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024 où Monsieur [W] s'est désisté de son appel.

Le [6] et la [7] ont accepté ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;

Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;

Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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