CA Grenoble, 23 janv. 2025, RG 25/00002
Vérifier : CA Grenoble, 23 janv. 2025, RG 25/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRNK
N° Minute :
Notification le :
23 janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
Appel d'une ordonnance 25/006 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 07 janvier 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 14 janvier 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [U] [R]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS
née le 31 Juillet 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le le 20 janvier 2025,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 23 janvier 2025 par Patrick BEGHIN, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 21 juin 2024, assisté de Frédéric STICKER, greffier, et de Marie Nowala gréffière
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 23 janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Patrick BEGHIN et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS,
Vu l'admission de Mme [M] [R] en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier Drôme Vivarais le 30 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux des docteurs [H] et [I] des 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025 ;
Vu la décision de maintien en soins en hospitalisation complète en date du 2 janvier 2025 ;
Vu l'avis médical du docteur [I] du 3 janvier 2025 ;
Vu l'ordonnance n° 6/2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence du 7 janvier 2025 ayant autorisé le maintien des soins du patient en hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2025 par [M] [R] ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 17 janvier 2025 ;
Vu les réquisitions du procureur général en date du 20 janvier 2025 ;
SUR CE,
Mme [M] [R] ne comparaît pas. Son avocate a été entendue en ses observations.
L'appel a été interjeté dans le délai et les formes prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé public. Il est recevable.
Au vu du certificat médical du docteur [Y] du 16 janvier 2025, indiquant que les soins sans consentement de Mme [M] [R] n'étaient plus justifiés, la directrice du centre hospitalier Drôme Vivarais a mis fin le même jour à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [R].
Il s'ensuit que l'appel de celle-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Patrick BÉGHIN, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement,
Déclarons l'appel de Mme [M] [R] recevable.
Constatons qu'il a été mis fin à l'hospitalisation sans consentement de Mme [M] [R] et que l'appel de celle-ci est devenu sans objet.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par tout moyen à l'ensemble des parties.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.