CA Grenoble, 23 janv. 2025, RG 24/04105
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 24/04105 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPXK
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 2024JC0358 )
rendue par le Juge commissaire de [Localité 9]
en date du 06 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 02 Décembre 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S.U. GAM SASU au capital de 200 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11]-[Localité 10] sous le numéro 379 904 477, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES-SFMI, au capital de 8 732 300,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 350 805 396, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [I] agissant par Maître [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. [I] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVI-DUELLES - SFMI
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée,
INTIMEES
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/04105 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPXK,
Attendu que par conclusions en date du 13 janvier 2025, la S.A.S.U. GAM déclare se désister de son appel ;
Attendu que préalablement à ce désistement, les intimés n'ont pas constitué avocat ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à la S.A.S.U. GAM de son désistement d'appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l'extinction de l'instance.
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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