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CA Grenoble, 23 janv. 2025, RG 24/04021


Vérifier : CA Grenoble, 23 janv. 2025, RG 24/04021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/04021
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
6793332932b173f45a7c8db3

Texte de la décision

2,297 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale CIVILE

N° Minute

N° RG 24/04021 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPLE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du JEUDI 23 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 2024JC4179 )

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS

en date du 06 novembre 2024

suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2024

Vu la procédure entre :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

APPELANTE

Et

S.A.R.L. DISTRIBUTION MOTEUR TRANSMISSION SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

non représentée,

S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant par Maître [C] [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DISTRIBUTION MOTEUR TRANSMISSION SERVICE, ladite Selarl étant prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée,

INTIMEES

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/04021 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPLE,

Attendu que par conclusions en date du 17 janvier 2025, la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE déclare se désister de son appel ;

Attendu que préalablement à ce désistement, les intimés n'ont pas constitué avocat ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Donnons acte à Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE de son désistement d'appel,

Déclarons ce désistement parfait,

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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