CA Grenoble, 23 janv. 2025, RG 24/04021
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 24/04021 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPLE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 2024JC4179 )
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 06 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2024
Vu la procédure entre :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE CHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
APPELANTE
Et
S.A.R.L. DISTRIBUTION MOTEUR TRANSMISSION SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant par Maître [C] [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DISTRIBUTION MOTEUR TRANSMISSION SERVICE, ladite Selarl étant prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée,
INTIMEES
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/04021 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPLE,
Attendu que par conclusions en date du 17 janvier 2025, la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE déclare se désister de son appel ;
Attendu que préalablement à ce désistement, les intimés n'ont pas constitué avocat ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE de son désistement d'appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l'extinction de l'instance.
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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