CA Grenoble, 21 janv. 2025, RG 24/00725
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Texte de la décision
N° RG 24/00725
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEJC
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS AGIS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00663)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 14 février 2024
APPELANT :
M. [B] [L]
né le 28 Juin 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [J] [Y]
né le 06 novembre 1942 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
M. [K] [Y]
né le 19 avril 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [K] [R]
né le 17 avril 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
Chez Mme [V] [P] [Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [W] [Y] épouse [G]
née le 22 avril 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige
Vu la déclaration d'appel déposée le 14 février 2024 par M. [B] [L].
Vu les dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024 par M. [L] qui demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais dont elle a fait l'avance.
Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2024 par M. [K] [R], M.[K] [Y], Mme [W] [Y] épouse [G] et M. [J] [Y], pris en leur qualité d'héritiers venant aux droits de Mme [Z] [R] qui sollicitent de la cour qu'elle':
- leur donne acte de leur désistement d'instance et d'action pour toute demande formulée à l'encontre de M. [L]
- leur donne acte de ce qu'ils acceptent le désistement de M. [L] pour toute demande formulée à leur encontre,
- prononce les désistements d'instance et d'action réciproques,
- dise que chacune des parties conservera à charge les frais de justice dont elles ont fait l'avance.
MOTIFS
Le désistement d'appel sans réserve de M. [L] est jugé parfait à raison de son acceptation par les intimés auxquels il est également donné acte de leur désistement de leurs demandes et appels incidents.
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Ce désistement d'appel qui est un désistement d'instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
'
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.
'
Conformément à leur accord, les parties' gardent la charge des' frais et dépens qu'elles ont exposés dans l'instance d'appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer.
'
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [B] [L],
Donne acte à M. [K] [R], M.[K] [Y], Mme [W] [Y] épouse [G] et M. [J] [Y], pris en leur qualité d'héritiers venant aux droits de Mme [Z] [R], de leur désistement quant à leurs demandes et appels incidents,
'
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
'
Dit que' les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens d'appel.
'
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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