CA Douai, 23 janv. 2025, RG 24/05905
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT RECTIFICATIF DU 23/01/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/05905 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5RH
Arrêt (N° 22/2044) rendu le 26 Septembre 2024 par la Cour d'Appel de Douai
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [L] [O]
né le 20 avril 1985 à [Localité 6]
Madame [X] [O]
née le 21 novembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marie Delautre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [I] [B]
né le 07 mars 1945 à [Localité 5]
Madame [G] [B]
née le 22 mai 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 26 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ: Anaïs Millescamps
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle Me Delautre sollicite, sur le fondement de ce texte, la rectification d'un arrêt rendu par la cour de céans le 26 septembre 2024 entre M. Et Mme [B], appelants, et M et Mme [O] intimés, au motif qu'il serait entaché d'une erreur matérielle;
Vu les observations de Me Delannoy en date du 6 janvier 2025,
Attendu que le dispositif de l'arrêt susvisé mentionne à tort Monsieur [J] [B] aux lieu et place de Monsieur [I] [B] ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 entre M. et Mme [B], appelants et, M. et Mme [O], intimés,
la mention 'Condamne M. [J] [B] et Mme [G] [B] aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Delannoy à les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [B] et Mme [G] [B] à payer à M. [L] [O] et Mme [X] [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.'
est remplacée par la mention suivante : 'Condamne M. [I] [B] et Mme [G] [B] aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Delannoy à les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [B] et Mme [G] [B] à payer à M. [L] [O] et Mme [X] [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.'
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions dudit arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier
Anaïs MILLESCAMPS
La présidente
Catherine COURTEILLE
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