CA Douai, 23 janv. 2025, RG 24/02772
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/43
N° RG 24/02772 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTH2
Jugement (N° 17/12494) rendu le 16 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [P] [C] épouse [M]
née le 06 Novembre 1976 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
ayant pour conseil pour Me Maxime Moulin, avocat au barreau de Lille, non comparant à l'audience
INTIMÉE
SA [4] chez [5]
[Adresse 2]
Non comparante
ayant pour conseil Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, non comparant à l'audience
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2024 ;
Vu les convocations pour les audiences des 6 novembre 2024 et 8 janvier 2025 ;
Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience du 8 janvier 2025, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE
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