CA Caen, 23 janv. 2025, RG 24/00888
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Texte de la décision
AFFAIRE :N° RG 24/00888
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 20 Mars 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2024 00158
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [W] [P] [R]
N° SIRET : 822 966 677
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (RWANDA)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Rémi PICHON, substitué par Me Jérémie PAJEOT, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [U] [H] Mandataire liquidateur de Mme [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
URSSAF DE NORMANDIE
N° SIRET : 795 118 348 00015
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Caen a, notamment :
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [W], [P] [R] (entrepreneur individuel) ;
- constaté l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 et dit qu'en conséquence, la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
- fixé la date de cessation des paiements au 20 septembre 2022, sans préjudice de l'action en report prévue par les articles L.631-8 alinéa 2 et I-.641-1 IV du code de commerce ;
- désigné pour cette procédure les organes suivants :
' [T] [F] en qualité de juge-commissaire,
' Maître [U] [H] - [Adresse 8], en qualité de mandataire liquidateur,
- nommé également la SELARL [I], prise en la personne de Maître [E] [I] - [Adresse 2], aux fins de dresser l'inventaire et réaliser la prisée des biens du débiteur ;
- autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 30/03/2024 ;
(...)
- ordonné les mesures de publicité et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi ;
- dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
- ordonné l'emploi des dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 8 avril 2024 adressée au greffe de la cour, Mme [W] [R] a fait appel de ce jugement.
Le ministère public s'en rapporte par avis du 17 juin 2024.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, Mme [W] [R] demande à la cour de lui décerner acte de son désistement d'instance et de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions du 26 août 2024, l'URSSAF de Normandie sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de Mme [R] et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier du 18 octobre 2024 transmis à la cour par RPVA, l'URSSAF de Normandie indique prendre acte du désistement de l'appelante mais précise qu'elle entend maintenir ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Maître [H], mandataire liquidateur de Mme [R], n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à étude de commissaire de justice le 8 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 403, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Aux termes de l'article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il sera constaté le désistement de l'appelante.
Celle-ci sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 399 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable que l'URSSAF de Normandie, qui a dû engager des frais pour sa défense, supporte ses frais irrépétibles.
Mme [R] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procdéure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe;
Constate le désistement d'appel de Mme [W] [P] [R] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour;
Condamne Mme [W] [P] [R] à payer à l'URSSAF de Normandie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [W] [P] [R] supportera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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