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CA Bordeaux, 23 janv. 2025, RG 23/05346


Vérifier : CA Bordeaux, 23 janv. 2025, RG 23/05346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
23/05346
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
arret
Id
679334cf54e6f046d26ca4d2

Texte de la décision

6,592 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Monsieur [K] [V]

C/

S.E.L.A.R.L. LEX CONTRACTUS


N° RG 23/05346 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYS


DU 23 JANVIER 2025


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 JANVIER 2025

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [K] [V]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

absent,

Demandeur au recours contre une décision rendue le 13 octobre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4],

ET :

S.E.L.A.R.L. LEX CONTRACTUS, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Cédric BERNAT membre de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 12 Novembre 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [K] [V] a relevé appel d'une décision rendue le 13 octobre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 4] ayant :

- fixé à la somme de 11.582,82 € TTC le montant des honoraires et frais dus à la SELARL LEX CONTRACTUS, à 732,32 € TTC le montant des intérêts et à 480 € TTC les frais liés à la présente instance par M. [K] [V] et Mme [R] [V] ;

- compte tenu des réglements intervenus, condamné M. [K] [V] et Mme [R] [V] à payer à la SELARL LEX CONTRACTUS la somme de 10.080,26 € ;

- fixé à la somme de 18.720,92 € TTC le montant des honoraires et frais dus à la SELARL LEX CONTRACTUS, à 1.165,95 € TTC le montant des intérêts et à 480 € les frais liés à la présente instance par M. [K] [V] ;

- compte tenu des règlements effectués par M. [V], condamné M. [K] [V] à payer à la SELARL LEX CONTRACTUS la somme de 18.866,87 €.

L'appelant s'est présenté à la première audience à laquelle le dossier a été appelé, mais il n'a communiqué aucune pièce et n'a fait valoir aucun moyen à l'appui de son recours, et, malgré le caractère contradictoire du renvoi, dont il a été régulièrement informé, il n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions développées oralement à l'audience et régulièrement communiquées à l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL LEX CONTRACTUS demande à la cour de :

- débouter M. [K] [V] et Mme [R] [T] épouse [V] de toutes leurs demandes

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le

13 octobre 2023 par le Bâtonnier du barreau de Bordeaux en ce qu'elle a :

- condamné solidairement M. [K] [V] et Mme [R] [T] épouse [V] à payer à la SELARL LEX CONTRACTUS la somme de 10.080,26 € ;

- condamné solidairement M. [K] [V] et Mme [R] [T] épouse [V] à payer à la SELARL LEX CONTRACTUS la somme de 18.866,87 € ;

Vu ensemble les articles L. 313-3 du Code monétaire et financier, et 503 du Code de procédure civile ;

- rappeler que l'ensemble des condamnations porteront intéréts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois a compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ;

Y ajoutant :

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [K] [V] et Mme [R] [T] épouse [V] à payer au Cabinet LEX CONTRACTUS une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

- condamner M. [K] [V] et Mme [R] [T] épouse [V] aux dépens.

MOTIFS :

Seul M. [K] [V] ayant relevé appel de la décision de la Bâtonnière de [Localité 4], il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par la SELARL LEX CONTRACTUS à l'encontre de Mme [R] [V], qui n'est pas partie en cause d'appel.

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

Il en résulte que, M. [K] [V] n'ayant pas comparu à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle il avait été régulièrement convoqué par renvoi contradictoire du 3 septembre 2024, et n'ayant communiqué ni ses moyens à l'appui de son recours, ni aucune pièce, la cour, qui ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, confirme en conséquence la décision rendue le 13 octobre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 4].

Il convient, en équité, de condamner M. [K] [V] à payer à la SELARL LEX CONTRACTUS la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et il supportera seul les dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à statuer à l'encontre de Mme [R] [V] ;

Dans les limites de sa saisine :

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme la décision rendue le 13 octobre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 4] ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [V] à payer à la SELARL LEX CONTRACTUS la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [V] aux dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

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