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CA Aix Provence, 23 janv. 2025, RG 25/00145


Vérifier : CA Aix Provence, 23 janv. 2025, RG 25/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
25/00145
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
679336b2cc9763289b72512c

Texte de la décision

6,039 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIND

Copie conforme

délivrée le par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 22 Janvier 2025 à 14h30.

APPELANT

Monsieur [W] [C]

né le 03 Décembre 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

 

INTIMÉ

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

MINISTÈRE PUBLIC


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 à 17h45

Signée par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller, et Madame D'AGOSTINO Carla, greffier présent lors du prononcé,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 19h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 19h55 ;

Vu la requête de M. [C] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 20 janvier 2025 à 17 heures 26 demandant qu'il soit mis fin à sa rétention ;

Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant de rejeter la demande de main levée de M. [C] et le maintenant dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 Janvier 2025 à 11h59 par M. [C].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 742-8 du CESEDA dispose que, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne pouvant toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.

En vertu de l'article R. 742-2 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire est alors saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.

En application de l'article L. 743-18 le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille est recevable.

Sur le fond le requérant, qui soutient avoir transmis au greffe du centre de rétention administrative une déclaration de demande d'asile et n'avoir toujours pas reçu son dossier à ce titre, explique n'avoir pas été auditionné par l'OFPRA et reproche au préfet un manque de diligence ou à l'OFPRA une absence de réponse qui porte atteinte à ses droits en ce qu'il allonge inutilement la durée de sa rétention.

Toutefois force est de constater que, pas davantage que devant le premier juge, l'appelant ne justifie le dépôt de la demande d'asile alléguée et par conséquent de l'existence d'un élément nouveau de nature à faire prospérer sa demande en mainlevée de la mesure de rétention.

En conséquence il conviendra de déclarer la requête de M. [C] irrecevable et de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il la rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance de rejet du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 janvier 2025

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

-

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le , suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [C]

né le 03 Décembre 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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