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CA Aix Provence, 23 janv. 2025, RG 21/04424


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Date
23/01/2025
Numéro
21/04424
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
arret
Id
679336c2cc9763289b725206

Texte de la décision

4,151 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 23 JANVIER 2025

Rôle N° RG 21/04424 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFL7

[X] [L]

C/

[X] [H]

[R] [U] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le : 23 Janvier 2025

à :

Me Guillaume TATOUEIX

Me Jean-baptiste POLITANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04478.

APPELANT

Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES

Madame [R] [U] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 11 février 2021par le tribunal judiciaire de Toulon ayant :

- condamné M. [X] [L] à payer à Mme [R] [U] épouse [H] la somme de 12500 euros,

- condamné M. [X] [L] à payer à M. [X] [H] la somme de 12500 euros,

- rejeté la demande en compensation,

- condamné M. [X] [L] à payer à M. [X] [H] et Mme [R] [U] épouse [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [L] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] le 24 mars 2021.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 23 juin 2021 par M. [L] ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2021 par M. et Mme [H] ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 prononçant la clôture de l'instruction ;

MOTIFS

La partie appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite le 1er octobre 2024 par avis du greffier, lui rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.

La partie intimée n'a pas formé d'appel incident.

La partie appelante sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :

Déclare M. [X] [L] irrecevable en son appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [X] [L] aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,

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