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TJ Nouméa, 10 oct. 2024, RG 24/02226


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Date
10/10/2024
Numéro
24/02226
Chambre
JAF Droit Commun
Type
Autre
Id
679348fcdc35c03afb67b0b8

Texte de la décision

2,403 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 24/02226 - N° Portalis DB37-W-B7I-F6SE

N° 24/653 - JAF

DU 10 OCTOBRE 2024

Jugement de divorce
et d’homologation de la
convention


[R], [J] [F]

et

[C], [G], [Y] [K]

(Me Karine LACROIX)


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA

Nous, Céline SAFAR, juge au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,

Etant en notre cabinet au palais de justice,

Assistée de Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière,

Demande conjointe en DIVORCE de :

[R], [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (France)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]

et de :

[C], [G], [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (France)
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Tous deux comparants en personne, assistés de Me Karine LACROIX, avocat au barreau de NOUMEA

Madame [R], [J] [F] et Monsieur [C], [G], [Y] [K] ont présenté le 08 Octobre 2024 une requête en divorce sur le fondement de l’article 230 du code civil.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu les dispositions de l’article 232 du code civil,

PRONONCE le divorce de :

Madame [R], [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (France)

et de :

Monsieur [C], [G], [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (France)

Mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 11] (France) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le 23 septembre 1989 à la mairie de [Localité 11] (France) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

HOMOLOGUE la convention en date du 07 octobre 2024 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;

DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement,

La présente décision a été signée par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et par madame JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière, présente lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES,

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