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TJ Lille, 24 janv. 2025, RG 25/00174


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Date
24/01/2025
Numéro
25/00174
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6793e5c7dc35c03afb70cf39

Texte de la décision

9,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 24 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [D]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W]

DEFENDEUR :
M. [X] [D]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [J], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : “je n’ai pas de passeport. J’étais en train de faire des démarches pour avoir une pièce d’identité belge. J’avais dis que je voulais refaire mes papiers”.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - caractère inutile de la rétention : monsieur est Algérien, en ce moment il n’y a pas de laissez-passer algérien, monsieur habite en Belgique, sa compagne a envoyé une attestation de résidence à [Localité 4], on laisse monsieur en rétention alors qu’il veut sortir du territoire pour rejoindre la Belgique et qui de toute façon ne pourra rejoindre l’Algérie ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je sollicite ma remise en liberté, je n’habite pas ici, je veux quitter le territoire français, je suis juste venu faire les courses ici. J’ai été incarcéré en France, mais par la suite j’ai été libéré”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT6

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/01/2025 reçue et enregistrée le 23/01/2025 à 11H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [X] [D]
né le 01 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office,
En présence de Mme [K] [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [X] né le 1er octobre 2006 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 15h10, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 13 janvier 2025 (levée d’écrou [5]).

Par requête en date du 23 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h44, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le conseil soulève l’inutilité de la rétention sur le fondement de l’article L 741-1 CESEDA compte tenu de sa domiciliation en Belgique.

A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient que le CESEDA ne s’applique pas en Belgique, qu’il n’est pas en situation régulière, n’a pas de document d’identité, pas de domiciliation effective et stable en France, qu’une demande de laissez-passer et de routing a été formulée. Il est ajouté que les relations diplomatiques peuvent évoluer et les démarches ont valablement été effectuées.

[D] [X] demande sa mise en liberté et dire être venu en France pour faire des courses.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré du recours excessif au placement en rétention

Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente”.

En l’espèce l’administration motive sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;

Par ailleurs, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d’éloignement puisque l’intéressé ne dispose pas d’adresse stable en France ;

Dès lors, le simple fait d’être hébergé par sa compagne en Belgique n’est pas suffisant pour considérer que le recours au placement en rétention est excessif ; ce d’autant plus que l’intéressé ne justifie pas être titulaire d’un document établissant son droit au séjour en Belgique.

Par conséquent, ce moyen sera écarté.

2) Sur le fond

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.

Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/01/2025 à 15H10.

Fait à LILLE, le 24 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [X] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [X] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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